L’indemnisation que cet amendement tend à créer s’étendrait au-delà du préjudice que l’exploitant doit légitimement réparer.
Or l’indemnisation des servitudes, prévue au nouvel article L. 174-5-1 du code minier, introduit par l’article 20 du présent projet de loi, doit être en lien direct avec les travaux d’exploitation en cours. Elle ne peut donc prendre en compte des restrictions d’usage prises antérieurement.
Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.