L’amendement n° 2140, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 100-2, il est inséré un article L. 100-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 100 -3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. » ;
2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre I er bis
« Principes régissant le modèle minier français
« Art. L. 114 -1. – L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.
« Art. L. 114 -2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.
« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114-3.
« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.
« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.
« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II du présent article et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés par le projet minier.
« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.
« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II du présent article, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 114 -3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.
« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.
« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.
« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.
« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114-1.
« Art. L. 114 -4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après l’article L. 121-5, sont insérés des articles L. 121-6 et L. 121-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 121 -6. – Le demandeur retenu, le cas échéant à l’issue du règlement de la concurrence, conduit une phase de concertation. La concertation permet de débattre de l’intérêt de la demande pour le territoire et l’économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques, et sociaux du projet et des conditions préalables aux travaux miniers.
« La forme et la portée de la concertation sont proportionnées aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux à l’intérieur du périmètre de la demande. Les modalités de cette concertation sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département, sa durée minimale est de quinze jours et maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.
« Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.
« Art. L. 121 -7. – Pour conduire la concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement.
« Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation.
« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou d’une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l’examen de la Commission nationale du débat public.
« Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il statue, dans les limites posées par l’article L. 311-5 du même code, sur l’opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit au demandeur, soit à l’autorité publique compétente pour prendre la décision. Il peut adresser toute demande au demandeur pour assurer une bonne information et participation du public.
« Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur le site internet prévu pour la concertation.
« Le garant établit dans le délai d’un mois, au terme de la concertation, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s’est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation.
« Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’État du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
« Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant. » ;
4° À l’article L. 122-3, les mots : « initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « maximale de dix ans » ;
5° Après le même article L. 122-3, il est inséré un article L. 122-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122 -4 – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° L’article L. 124-2-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « maximale de dix ans » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 121-6 et L. 121-7 s’appliquent aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques. » ;
7° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi rédigée :
« Sous -section 3
« Phase de développement des projets d ’ exploitation de gîtes géothermiques
« Art. L. 124 -2 -5. – Tout projet d’exploitation de gîtes géothermique est soumis à la phase de développement prévue aux articles L. 142-1 et L. 142-2. » ;
8° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigée :
« Sous -section 1
« Phase de développement des projets
« Art. L. 142 -1. – La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale, et sociale du projet d’exploitation en concertation avec les parties prenantes locales.
« Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’exploitation doit au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable.
« L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois, l’absence de réponse vaut acceptation.
« Lorsqu’elle se prononce favorablement sur la demande et si cela est nécessaire, l’autorité administrative prolonge la durée du permis exclusif de recherches de la durée de la phase de développement du projet d’exploitation. Cette nouvelle échéance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du permis exclusif de recherches au-delà de quinze ans.
« L’autorité administrative définit, en outre, les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant selon les dispositions de l’article L. 121-6.
« La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l’extérieur du titre minier en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.
« La phase de développement d’un projet d’exploitation est close par le dépôt d’une demande de concession ou une déclaration d’abandon du projet d’exploitation. À défaut, l’abandon du projet est constaté, à l’échéance du permis exclusif de recherches.
« Art. L. 142 -2. – La superficie d’un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu’à la moitié de son étendue précédente à l’échéance de la moitié de sa période de validité par l’autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu. »
9° La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre II est ainsi rédigée :
« Section 1
« Phase de développement des projets d ’ exploitation de stockage souterrain
« Art. L. 241 -1. – Tout projet d’exploitation de stockage souterrain est soumis à la phase de développement prévue aux articles L. 142-1 et L. 142-2. » ;
II. – Le 1° du I s’applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de promulgation de la présente loi ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.
Les dispositions énoncées aux 2° à 9° du I, à l’exception du II de l’article L. 114-3 du code minier, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024.
Elles sont applicables aux demandes d’octroi et d’extension de permis exclusif de recherches et d’octroi, d’extension et de prolongation de concession déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.
Toutefois, le II de l’article L. 114-3 du code minier entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et ne s’applique pas aux demandes de prolongation de permis exclusif de recherches en cours d’instruction à cette date.
Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du II peuvent être prolongés à deux reprises, chaque fois, pour une durée de cinq ans au plus dans la limite d’une durée maximale de quinze ans sur le fondement des dispositions des articles L. 124-2-5 et L. 142-1 applicables lors de la délivrance du permis.
La parole est à Mme la ministre.