L’amendement n° 1978 rectifié quater, présenté par MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° L’article L. 132-6 est ainsi rédigé :
« Art L. 132-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le 3° du I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.
La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.