Cet article, que le présent amendement vise à supprimer, permet aux autorités de délivrer une peine d’interdiction du territoire français aux personnes reconnues coupables d’orpaillage illégal.
Nous avons déposé cet amendement pour plusieurs raisons.
Premièrement, une grande partie du texte renforce considérablement les peines pénales pour lutter contre l’orpaillage illégal.
Deuxièmement, l’effet dissuasif d’une interdiction du territoire français n’est absolument pas prouvé. La frontière guyanaise est d’abord une rivière, puis une jungle, difficile si ce n’est impossible à surveiller. En outre, on s’adresse à des personnes qui, vraisemblablement, traversent les frontières plusieurs fois par jour sans se soucier de savoir si le territoire français leur est interdit ou non.
Troisièmement, cet article va à l’encontre du droit d’asile. Or la région entourant la Guyane n’est pas à l’abri de déstabilisations politiques profondes, comme nous le voyons au Brésil, en Colombie et au Venezuela. Cet article signifie donc qu’un individu reconnu coupable d’orpaillage illégal et dont la situation changerait gravement dans son pays d’origine ne pourrait pas demander l’asile en France parce qu’il serait frappé d’une interdiction du territoire français.
Une telle disposition semble en outre aller à l’encontre du principe de non-refoulement issu de la convention de Genève de 1951 et de toutes les dispositions légales nationales relatives au droit d’asile à la frontière, que la France, au-delà de ce délit, doit respecter.
Toutes ces contradictions juridiques rendent cet article difficilement applicable, voire « illégal ». C’est pourquoi nous vous en proposons la suppression, sans que cela altère et atteigne par ailleurs les dispositions pénales renforcées déjà prévues en amont de ce texte, que nous approuvons.