L’amendement n° 567 rectifié bis, présenté par Mme C. Fournier, M. Moga, Mmes Létard, Morin-Desailly, Gatel et Billon, MM. Mizzon, Le Nay et Laugier, Mmes de La Provôté, Jacquemet, Sollogoub, Vérien, Vermeillet et Saint-Pé et M. Prince, est ainsi libellé :
Avant l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 222-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 222-1- … . – Les zones de développement de l’éolien sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction :
« 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
« 2° De leur potentiel éolien ;
« 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.
« Elles sont proposées, dans le respect du schéma régional éolien, par le ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’urbanisme dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé, après avis de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« Lorsque le territoire concerné par la zone de développement éolien est couvert par un plan local d’urbanisme ou un plan local d’urbanisme intercommunal, la zone de développement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d’urbanisme ou au plan local d’urbanisme intercommunal. »
La parole est à M. Jean-Pierre Moga.