Sur l’amendement n° 789, j’invoque le même argument que le rapporteur. J’ajoute que la prise en compte du cycle de vie des travaux, des fournitures et des services objets du marché est déjà spécifiquement prévue en droit à l’article L. 2112-3 du code de la commande publique parmi les clauses d’exécution. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 1004 rectifié ainsi que sur les amendements identiques n° 1044 rectifié et 1338 rectifié bis. Il partage évidemment le souhait de voir les TPE-PME et les artisans accéder plus facilement aux marchés publics ; ceux-ci peuvent d’ailleurs déjà bénéficier d’outils favorisant leur accès aux contrats publics grâce à l’allotissement, à l’autorisation des variantes ou encore aux conditions favorables de versement d’avances financières. Il n’est cependant pas juridiquement possible de prévoir dans la loi que les marchés doivent être attribués selon des critères différents en fonction de la taille des entreprises.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 548 rectifié. Comme je l’ai déjà indiqué, la prise en compte du cycle de vie des travaux est déjà spécifiée en droit, à l’article L. 2112-3 du code de la commande publique, parmi les clauses d’exécution.
Sur l’amendement n° 802, le Gouvernement émet aussi un avis défavorable, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur. Comme l’a rappelé dans son rapport la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable de votre assemblée, le Conseil d’État a précisé que le projet de loi ne pouvait avoir pour effet de déroger ni à l’exigence du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni à la condition que les critères d’attribution soient objectifs, précis, liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, le respect de ces règles étant imposé par les directives européennes. C’est la raison pour laquelle la notion d’« offre économiquement et écologiquement la plus avantageuse » ne peut être retenue dans le projet de loi.
Enfin, le Gouvernement demande le retrait des amendements n° 575 rectifié et 504 rectifié bis ; à défaut, il émettra un avis défavorable. Le projet de loi prévoit un délai maximum d’entrée en vigueur de cinq ans et renvoie à un décret le soin de fixer l’entrée en vigueur effective dans ce délai, mais – et cela va mieux en le disant – ce décret pourra aussi spécifier une date d’entrée en vigueur inférieure à cinq ans si le besoin s’en fait sentir. Ceux qui souhaitent aller plus vite ne seront donc pas empêchés de le faire.