À mes yeux, cette disposition introduite en commission ne sera pas source de lourdeur pour les acheteurs publics. Ces derniers auront simplement la faculté d’écarter d’un marché public les grandes entreprises qui n’ont pas publié leur plan de vigilance, afin d’inciter les acteurs économiques à appliquer la loi.
Par ailleurs, cette disposition complète utilement les travaux de la rapporteure Marta de Cidrac sur la clarification, à l’article 71 ter du présent projet de loi, du périmètre d’application de la loi de 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Une application effective de cette loi offrirait de surcroît un avantage comparatif aux entreprises françaises en prévision d’une probable généralisation à l’échelon européen de l’obligation de réaliser un plan de vigilance. Si les entreprises françaises se saisissent suffisamment tôt de cette obligation, elles disposeront sans aucun doute d’un avantage par rapport à leurs concurrentes européennes, qui seront moins préparées à l’application de ce nouveau cadre juridique. Telles étaient d’ailleurs les conclusions d’un récent rapport du Conseil général de l’économie.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 1077 rectifié, 1254 rectifié et 1255 rectifié.