Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 22 juin 2021 à 14h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Article 26 bis, amendement 2161

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 2161, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, au début

Ajouter les mots :

À condition de justifier de la demande par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 353-13,

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d’infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353-13.

« Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.

III. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, les délais d’installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

les critères d’éligibilité,

VI. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 342-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342 -3-1. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. »

La parole est à M. le ministre délégué.

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