Cet amendement vise à prévoir que les plateformes mettant en relation des travailleurs exerçant une activité de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues doivent, d’une part, s’assurer qu’une part minimale et croissante des véhicules utilisés est à très faibles émissions ; d’autre part, déclarer la part de vélos et de véhicules à très faibles émissions.
Il conviendrait également d’améliorer l’information des utilisateurs de ces plateformes sur le type de véhicule utilisé pour assurer une livraison et de prendre en compte la préférence exprimée par l’usager pour un type de véhicule en particulier et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre.
Cette disposition tend à inciter les plateformes de livraison, sans les contraindre, à privilégier l’utilisation de véhicules propres pour assurer leur service.