L’amendement n° 2017 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé et Kern, Mme Jacquemet, M. Bonnecarrère, Mme Billon, MM. Hingray, Delcros, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Morin-Desailly et M. de Belenet, est ainsi libellé :
Après l’article 26 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Hors agglomération, lorsqu’une route ouverte à la circulation publique est le support d’un itinéraire cyclable ou d’une véloroute, inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié ou dans un schéma cyclable dûment approuvé par l’assemblée délibérante des collectivités concernées, elle doit être aménagée de façon à accueillir les cycles dans de bonnes conditions. Ces aménagements sont, en fonction des contraintes techniques, soit des bandes cyclables, soit des pistes cyclables au sens défini par l’article R. 110-2 du code de la route. Les caractéristiques de ces aménagements doivent répondre aux règles de l’art.
« À défaut, la vitesse des véhicules sur les sections de route concernées est limitée à une valeur maximale définie par décret en Conseil d’État.
« Ces dispositions s’appliquent dans un délai d’un an à compter de la publication du décret mentionné ci-dessus et au plus tard au 1er janvier 2023. »
La parole est à M. Loïc Hervé.