L’article L. 228-3 du code de l’environnement, introduit par la loi d’orientation des mobilités, impose à tout gestionnaire réhabilitant une voie hors agglomération d’y étudier la mise en place d’un aménagement cyclable.
En attendant cette échéance de réhabilitation, de nombreux itinéraires cyclables empruntent des voies partagées. Si ces voies sont à fort trafic, ce qui est rare et peu compatible avec la cohabitation entre vélos et voitures, mais possible dans des secteurs contraints et généralement en entrée d’agglomération, un aménagement est indispensable.
Si ce sont des voies à faible trafic, celui-ci est supposé justifier l’absence d’aménagement dédié aux cyclistes. Pour autant, il n’entraîne pas une réduction des vitesses des rares véhicules utilisant ces voies. Le danger est donc patent et ressenti par de nombreux cyclistes.
L’objet de cet amendement est de pallier ce problème en laissant au gestionnaire le choix entre un aménagement correct ou une limitation de vitesse fixée nationalement par décret et inférieure ou égale à 50 kilomètres par heure. Cet aménagement correct ne saurait être un simple marquage de trajectoire ou la création d’accotements revêtus, c’est-à-dire de bandes multifonctionnelles.
Cet amendement est la traduction de propositions de la Convention citoyenne pour le climat : il s’agit de favoriser l’utilisation de moyens de transport doux et l’aménagement des voies publiques afin de permettre de nouvelles habitudes de déplacement.