L’amendement n° 980 rectifié bis, présenté par Mme Saint-Pé, MM. J.M. Arnaud, Bonnecarrère, Brisson, Canévet, Cazabonne, de Nicolaÿ et Détraigne, Mmes Dumont et Garriaud-Maylam, MM. Genet, Guerriau, Kern et Menonville, Mme Vermeillet, M. Delcros et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :
Après l’article 26 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « distribution d’électricité », sont insérés les mots : « et de gaz » ;
2° Après les mots : « pour les véhicules électriques », sont insérés les mots : « les véhicules GNV ».
II.- Le chapitre 3 du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les schémas de développement des infrastructures d ’ avitaillement pour véhicules GNV
« Art. L. 443 -14.- Le schéma directeur de développement des infrastructures d’avitaillement ouvertes au public pour les véhicules GNV définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre d’avitaillement suffisante pour les véhicules GNV pour le trafic local et le trafic de transit.
« Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Île-de-France, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu’avec les gestionnaires de voiries concernés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma.
« Art. L. 443 -15 – Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures d’avitaillement ouvertes au public pour les véhicules GNV, les opérateurs d’infrastructures de recharge et d’avitaillement fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l’élaboration de ce schéma des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures.
« Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
III.- La dernière phrase du 11° de l’article L. 1214-2 du code des transports, est ainsi rédigée : « Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges et d’avitaillement ouvertes au public pour les véhicules électriques, les véhicules GNV et les véhicules hybrides rechargeables mentionné à l’article L. 334-7 et L. 443-14 du code de l’énergie. »
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.