L’amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Joseph, MM. Panunzi, Cadec, Pellevat, Cardoux et Burgoa, Mmes Belrhiti et Férat, MM. Chauvet et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. E. Blanc et Bascher, Mmes V. Boyer et Malet, M. Mouiller, Mmes Chauvin et Gosselin, M. Klinger, Mme Gruny, M. Grosperrin, Mmes Lopez et Doineau, M. Savary, Mme Lherbier, MM. Meurant et Longuet, Mme M. Mercier, MM. Savin, B. Fournier, Détraigne et Houpert, Mme Deromedi, M. Belin, Mmes Borchio Fontimp et Morin-Desailly, MM. D. Laurent et Cuypers, Mme Schalck, MM. Charon, Genet, Laménie et Rapin et Mmes Di Folco et Pluchet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont, après mesures des niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines, le moteur est à l’optimum de ses capacités thermodynamiques.
« Ces véhicules obtiennent une dérogation de circulation dans les zones à faibles émissions mobilité pour une durée d’un an.
« Un décret fixe le barème des niveaux d’émissions et les modalités d’application de la dérogation.
La parole est à Mme Else Joseph.