Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 22 juin 2021 à 14h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Articles additionnels après l'article 27, amendement 475

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.

L’amendement n° 475, présenté par MM. Fernique, Dantec, Labbé, Salmon, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2213-4, après les mots : « l’air, », sont insérés les mots : « soit la fluidité de la circulation et le fonctionnement des transports en commun, soit la qualité de vie des habitants, » ;

2° Après l’article L. 2214-4-3, il est inséré un article L. 2214-4…. ainsi rédigé :

« Art. L. 2214 -4 -…. – I. - Pour lutter contre la saturation des voies ouvertes à la circulation, inciter au report modal de l’automobile vers les transports collectifs et les mobilités douces, faciliter la circulation des services de secours, lutter contre le stationnement illégal, des zones à trafic limité peuvent être créées dans les agglomérations, par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Les zones à trafic limité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, définit le périmètre de la zone à trafic limité et éventuellement des sous-zones, détermine les périodes durant lesquelles des restrictions sont apportées à la circulation automobile, les catégories d’usagers concernés par ces mesures ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations peuvent être accordées. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à trafic limité est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer.

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le contrôle d’accès à la zone est réalisé : contrôle humain ou par système de lecture des plaques d’immatriculation, ainsi que le système d’enregistrement des immatriculations des véhicules des dérogataires.

« Les infractions aux dispositions de l’arrêté précité sont sanctionnées par une amende de quatrième classe. Les infractions peuvent être constatées par photographie liée au système de lecture de plaques.

« L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones à trafic limité sont créées.

« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité, décrivant les offres de transport alternatives mise en place telles que la création d’itinéraires pour modes doux et le développement de l’offre en transports en commun et exposant les bénéfices attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de vie des habitants, d’amélioration du fonctionnement des transports collectifs et de réduction du stationnement illégal, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé favorable.

« Lorsqu’un projet de zone à trafic limité couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public.

« L’étude réalisée préalablement à l’institution d’une zone à trafic limité peut être reprise lorsqu’il est envisagé d’étendre les mesures arrêtées à tout ou partie du territoire d’une autre commune ou collectivité territoriale limitrophe, en y apportant les éléments justifiant cette extension et, le cas échéant, ceux nécessaires à l’actualisation de l’étude initiale.

« La création d’une zone à trafic limité est accompagnée d’une campagne d’information locale, d’une durée minimale de trois mois. Cette campagne porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé ainsi que les restrictions de circulation mises en œuvre.

« IV. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III.

« V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à trafic limité ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

La parole est à M. Jacques Fernique.

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