Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 22 juin 2021 à 14h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Articles additionnels après l'article 27, amendement 475

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° 475 est retiré.

Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 15 rectifié bis est présenté par MM. Fernique et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Haye, Kern, Labbé, Marchand et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

L’amendement n° 647 est présenté par Mme Apourceau-Poly, M. Lahellec et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 1029 rectifié est présenté par MM. Gold, Corbisez et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° 1562 est présenté par MM. Jacquin, J. Bigot et Montaugé, Mme Briquet, M. Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 2014 rectifié bis est présenté par M. L. Hervé, Mme Jacquemet, MM. Canévet et Bonnecarrère, Mmes Billon et Saint-Pé et MM. Hingray, J.M. Arnaud et de Belenet.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2213 -5 -…. – Dans les zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213-4-1, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.

« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié bis.

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