Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 22 juin 2021 à 21h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Articles additionnels après l'article 60, amendement 830

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 830 rectifié bis, présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 230 -5 -…. – Au plus tard le 1er janvier 2023, les repas avec viandes de bœuf, de veau, d’agneau ou de volaille servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent 100 % :

« 1° De viandes ayant parcouru une distance maximale définie par décret ;

« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;

« 5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 6° Ou, jusqu’au 31 décembre 2029, issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;

« 7° Ou, à compter du 1er janvier 2030, issus des exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611-6 ;

« 8° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification ;

« 9° Ou provenant d’une filière de production dont au moins 80 % de la production est réalisée en autonomie sur l’exploitation ;

« 10° Ou provenant d’animaux ayant accédé au pâturage pendant une période d’au moins cinq mois. »

La parole est à M. Fabien Gay.

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