Intervention de Nathalie Delattre

Réunion du 23 juin 2021 à 21h00
Lutte contre le dérèglement climatique — Articles additionnels après l'article 30 ter, amendement 761

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre, présidente :

L’amendement n° 761 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 205 rectifié est présenté par M. Lahellec, Mme Varaillas, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 1569 rectifié est présenté par MM. Jacquin, J. Bigot et Montaugé, Mme Briquet, M. Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 30 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les vingt-quatre mois qui suivent la création d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la superficie de cette zone est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire, les propriétaires ou occupant de cette zone doivent procéder ou faire procéder à une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation d’une installation terminale embranchée dans le périmètre de cette zone.

II. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et dès lors qu’ils ont pour objet la création ou l’agrandissement d’un entrepôt ou d’une plate-forme logistique d’une dimension supérieure à un seuil défini par décret, les permis et autorisations soumis au code de l’urbanisme ne peuvent être délivrés qu’après production par le demandeur d’une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation sur le site concerné d’une installation terminale embranchée.

III. – Les études réalisées en application des I et II sont transmises dans le mois qui suit leur réalisation à l’autorité compétente en matière d’aménagement, à l’autorité organisatrice de la mobilité et à l’autorité préfectorale.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application du présent article précise notamment la définition des entrepôts et plates-formes logistiques au sens du II.

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 205 rectifié.

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