Les auteurs de l’amendement n° 435 proposent plusieurs évolutions de la stratégie nationale des aires protégées : l’objectif global de 30 % de surface sous protection est ainsi décliné pour chaque sous-ensemble territorial et doit être atteint en dix ans.
Ainsi défini, ce dispositif est source de rigidité, avec quatre sous-objectifs plus contraignants que la stratégie nationale, laquelle fixe un objectif global à l’échelle de l’ensemble du territoire national, hexagonal et ultramarin.
De même, les dispositions de cet amendement évoquent 30 % « dont 10 % sous protection forte » alors que la stratégie nationale prévoit 10 % de la surface nationale sous protection forte, ce qui est moins ambitieux que l’article 56 dans sa rédaction actuelle. Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 435.
L’amendement n° 1434 vise à transformer la dimension programmatique de cet article en lui conférant une valeur impérative. Si l’objectif de 30 % d’aires protégées est en bonne voie d’être atteint à l’échelle nationale – près de 24 % aujourd’hui – à l’issue de la stratégie décennale, il ne serait pas réaliste de le rendre législativement contraignant en moins d’un an et demi. La commission est donc également défavorable à l’amendement n° 1434.
L’adoption des amendements identiques n° 204 et 1979 rectifié serait source de rigidité avec deux sous-objectifs plus contraignants que les dispositions actuelles de la stratégie nationale. Il est d’autant plus nécessaire de conserver une certaine souplesse que la stratégie fait référence à un réseau cohérent, ce qui permet de dissiper le doute quant à l’efficacité des aires en termes de biodiversité. La commission est, là encore, défavorable à ces deux amendements identiques.
En ce qui concerne l’amendement n° 1190 rectifié, j’ai déjà eu l’occasion de souligner que les aires protégées ne sont pas des sanctuaires naturels dont l’homme doit être tenu éloigné. À ce titre, si l’extraction de substances minérales d’intérêt national ne doit pas être écartée a priori, il convient, a minima, de prévoir un régime d’autorisation spécifique et encadré, à tout le moins, par un décret en Conseil d’État et après consultation des gestionnaires des espaces. La commission est défavorable à cet amendement, qui n’apporte pas de telles garanties.
L’amendement n° 706 rectifié bis tend à faire précéder chaque classement d’espace sous protection forte d’une consultation des communes concernées et de la réalisation d’une étude d’impact en analysant les incidences.
Cette mesure vise en réalité, par son caractère dissuasif, à différer la création des aires protégées. Or l’article 56 prévoit déjà que le classement est fait en concertation avec l’État, les collectivités territoriales et l’ensemble des parties prenantes. Dans la mesure où cette élaboration collégiale permet de procéder à l’évaluation préalable des effets de la mise sous protection des espaces, il n’est pas nécessaire de prévoir expressément une étude d’impact préalable à chaque classement qui aurait pour conséquence de différer l’atteinte des objectifs d’au moins 30 % d’aires protégées et de 10 % sous protection forte. La commission est donc également défavorable à l’amendement n° 706 rectifié bis.