Cet article tend à donner compétence au maire pour décider de l’entretien des chemins ruraux, alors que cette compétence est actuellement confiée au conseil municipal par l’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime. Cet amendement vise donc à éviter tout risque de conflit de compétence.
Il prévoit également de rattacher les dispositions relatives à la délégation de l’entretien des chemins ruraux à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à l’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime plutôt qu’à l’article L. 161-5, qui est relatif à la police des chemins ruraux.