Les amendements identiques n° 309 rectifié et 445 rectifié bis tendent à donner la compétence de l’entretien des chemins ruraux au conseil municipal plutôt qu’au maire. L’article L. 161-5 du code rural et de la pêche prévoit, dans sa rédaction actuelle, que l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. Il n’apparaît pas opportun de transférer cette compétence au conseil municipal. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 2033 rectifié vise, lui aussi, à donner la compétence de l’entretien des chemins ruraux au conseil municipal plutôt qu’au maire. Pour les mêmes raisons, l’avis est défavorable. Il l’est également sur l’amendement n° 1760 rectifié bis.
En ce qui concerne l’amendement n° 470, les chemins ruraux offrent une grande diversité de situations s’agissant de leur relief, de leur taille, mais surtout de leur environnement, par rapport aux lieux d’habitation, propriétés riveraines, espaces naturels ou à leurs relations avec d’autres voies. Cette diversité plaide pour que les communes puissent apprécier chaque situation particulière, afin de garantir une protection effective des chemins ruraux sans que les maires aient à apporter la preuve d’un désintérêt durable du public.
Présentée comme une mesure de simplification, la disposition proposée introduit en réalité de la complexité dans la gestion communale des chemins ruraux. Le constat que le désintérêt durable du public résulte d’une cause naturelle et spontanée est plus exigeant que le régime actuel, qui repose sur la cessation de l’affectation à l’usage du public. L’avis est donc défavorable.
Sur les amendements identiques n° 120 rectifié bis et 306 rectifié, la rédaction proposée introduit de la rigidité et une complexité pour les communes en matière d’aliénation des chemins ruraux. La commune doit pouvoir conserver une marge de manœuvre quant à la gestion de son domaine privé, au risque de voir les contentieux se multiplier, notamment pour les plus petites d’entre elles. Avis défavorable.
L’amendement n° 119 rectifié bis porte sur les possibilités d’échange de chemins ruraux. Il prévoit que la décision d’échange de parcelles afin de modifier le tracé d’un chemin rural ne peut être prise par le conseil municipal qu’après enquête. Cette procédure serait source d’inutile complexité, d’autant que la formulation de l’article 57 ter offre la garantie que l’échange respecte la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé, notamment au regard de la biodiversité. Je rappelle qu’il ne s’agit pas d’une aliénation, pour laquelle une enquête se justifie pleinement, mais simplement d’un échange de parcelles, souvent contiguës, afin de modifier le tracé du chemin rural. L’avis est défavorable.
Même argumentaire et même avis pour l’amendement n° 310 rectifié.
En ce qui concerne l’amendement n° 242 rectifié, la rédaction actuelle de l’article 57 ter permet la délégation à une association non seulement de l’entretien, mais également de la gestion d’un chemin rural à titre gratuit. L’amendement est par conséquent déjà satisfait : j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.