Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 25 juin 2021 à 9h45
Lutte contre le dérèglement climatique — Articles additionnels après l'article 58 I, amendement 1714

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° 1714 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 322-14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 322-14-… ainsi rédigé :

« Art. L. 322 -14 -…. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques existantes disposent d’un pouvoir de police en matière environnementale qui s’exerce sans préjudice du pouvoir de police déjà exercé par le Conservatoire du littoral.

« Les pouvoirs de police des agences des cinquante pas géométriques sont exercés par des fonctionnaires ou des agents publics assermentés, qui sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de ces établissements publics dans le but de rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces fonctionnaires ou agents publics sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions et infractions, définies aux articles L. 321-1 à L. 322-14, en quelque lieu qu’elles soient commises dans le périmètre des cinquante pas géométriques, et dans les conditions prévues à l’article L. 172-1, aux articles L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-12 à L. 172-14 et L. 172-16.

« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4 du présent code. »

II. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques, telles que prévues à l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, disposent d’un pouvoir de police qui s’exerce pour toutes les infractions, contraventions et atteintes au domaine public maritime de l’État qui relèvent du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du code général de la propriété des personnes publiques, dans le respect du droit applicable dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques.

Ce pouvoir de police s’exerce sans préjudice de celui dont disposent d’ores et déjà le Conservatoire du littoral, l’Office national des forêts, la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, la direction de la mer ou l’Office français de la biodiversité.

La parole est à Mme Angèle Préville.

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