L’amendement n° 974, présenté par MM. Théophile et Marchand, Mmes Havet, Schillinger et Evrard, MM. Patriat, Mohamed Soilihi, Hassani et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Dennemont, Bargeton et Buis, Mme Duranton, MM. Gattolin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Rambaud, Richard, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.
II. – Le décret mentionné au I détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée qui ne peut excéder un mois.
Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par périodes d’un mois au plus, si les conditions mentionnées au I continuent d’être réunies.
III. – La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des réglementations mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.
IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé charges d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental et pour une durée de cinq ans.
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer, au vu de l’application des dispositions du présent article, les suites qu’il convient de lui donner.
La parole est à M. Martin Lévrier.