La volonté du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires est de renforcer autant les moyens du juge en matière de protection de l’environnement que l’arsenal pénal et les sanctions à visée dissuasive.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre au juge de condamner les personnes morales responsables d’écocide aux peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du code pénal, telles que l’interdiction d’accès aux marchés publics. Il a également pour objet de créer deux circonstances aggravantes. Ainsi, l’atteinte à la santé des personnes, comme c’est le cas avec le chlordécone, constituerait, si cet amendement était adopté, un facteur aggravant de l’infraction. Cela permettrait de décorréler l’atteinte à l’environnement de l’atteinte aux populations humaines, sans pour autant exclure les sanctions prévues.
Par ailleurs, cet amendement vise à ce que le caractère irréversible de l’atteinte à l’environnement constitue une autre circonstance aggravante, tant pour les infractions nouvelles que les infractions préexistantes au code de l’environnement. Cette circonstance aggravante vient sanctionner les situations dans lesquelles la réparation ou la remise en état sont rendues impossibles par l’ampleur de l’atteinte.
Enfin, il est prévu de préciser que les tribunaux imposeront dès que possible la remise en état aux personnes condamnées pour atteinte à l’environnement, en vertu des nouvelles infractions ainsi que des infractions d’ores et déjà prévues à l’article L. 173-3 du code de l’environnement.