Un sol est dit artificialisé, aux termes de la définition prévue par l’article 48, si son occupation ou son usage affectent durablement sa fonctionnalité, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique.
Le présent amendement vise à fonder cette définition sur la réduction des espaces agricoles, naturels ou forestiers, conformément à l’objectif fixé par la loi, et à y intégrer un objectif qualitatif relatif à la réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maîtrisées par les élus locaux et sont gages d’une meilleure mise en œuvre du dispositif.