L’amendement n° 2035 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, M. Bourgi, Mme M. Filleul, MM. Pla et Tissot, Mme Jasmin, M. Féraud, Mme Van Heghe, M. Marie, Mmes Le Houerou, Poumirol et Meunier, M. Kerrouche, Mme Bonnefoy et M. Cozic, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213-10-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 213 -10 -8 -…. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.
« III. – Le taux de la redevance est fixé à 27 centimes d’euros par kilogramme d’azote.
« IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme Martine Filleul.