L’amendement n° 556 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guiol, Requier et Roux, Mme M. Carrère, M. Guérini et Mme Guillotin, est ainsi libellé :
Après l’article 66 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et doit également être accompagnée d’une mention, précisée par ledit décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. »
La parole est à M. Henri Cabanel.