Afin de favoriser le report modal vers le transport ferroviaire ou fluvial, cet amendement vise à aller au-delà de la simple possibilité de prévoir, dans les conventions de terminal, la dégressivité d’une part du montant de la redevance due en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transport.
Il a ainsi pour objet de prévoir l’obligation d’introduire des clauses financières liées à des critères environnementaux, afin que des objectifs contractualisés de part modale, alliés à un signal prix tenant compte des externalités, soient mis en place par les ports.