L’amendement n° 1036 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 807 rectifié quater, présenté par Mme Cukierman, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1586 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° La taxe sur les livraisons liées au commerce électronique. »
II. – Le chapitre 1er du titre II de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est complété par un titre ainsi rédigé :
« V : Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique
« Art. …. – Est instituée au profit des départements une taxe annuelle sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.
« La taxe est acquittée par le commerçant sur le site internet duquel le bien a été commandé. Elle est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situé à l’étranger, la distance prise en compte est constituée du nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son point d’entrée en France et l’adresse de livraison.
« Le taux de la taxe est fixé à 0, 1 euro par kilomètre avec un minimum forfaitaire de 3 euros par livraison.
« Le montant de la taxe est calculé sur la base du nombre de kilomètres déclarés par le redevable au plus tard le premier jour ouvré de janvier de l’année d’imposition. La taxe est perçue par l’État au plus tard le dernier jour ouvré de mars de l’année suivante.
« Sont exonérées de la taxe :
« 1° Les livraisons réalisées par les moyens de transport non consommateurs d’énergie fossile ;
« 2° Les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;
« 3° Les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime. »
La parole est à M. Gérard Lahellec.