L’amendement n° 1644 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, J. Bigot et Montaugé, Mme Briquet, M. Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne
« Art. L. …. – I. – La livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l’augmentation de la durée d’acheminement proposée par la plateforme en ligne sur laquelle l’achat est effectué.
« Un décret en Conseil d’État précise les montants et durées.
« II. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
La parole est à M. Jean-Jacques Michau.