Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 24 juin 2021 à 14h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Articles additionnels après l'article 39, amendement 234

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 234 rectifié quater est présenté par Mme Lavarde, MM. Longuet, Savary et de Nicolaÿ, Mme Procaccia, MM. Brisson, Bascher et Burgoa, Mme Deromedi, MM. Mouiller et Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Klinger, Piednoir, Houpert, H. Leroy, Segouin, Sido, Rojouan, Charon, Saury, Rapin, Bouloux et Savin, Mme Gosselin et M. Gremillet.

L’amendement n° 944 rectifié est présenté par MM. S. Demilly, Moga et les membres du groupe Union Centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2191-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que les acomptes supplémentaires versés interviennent moins de douze mois avant la date de versement qui résulterait des dispositions des deux précédents alinéas. » ;

2° L’article L. 2191-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que le paiement différé soit d’une durée inférieure à douze mois. » ;

3° L’article L. 2191-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 234 rectifié quater

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