Les dispositions relatives au carnet d’information du logement semblent appropriées.
Toutefois, le présent article doit être adapté afin de viser la performance telle qu’elle est définie à l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, introduit à l’article 39, plutôt que la performance énergétique du logement, plus restrictive.