Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 24 juin 2021 à 21h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Articles additionnels après l'article 45 quinquies, amendement 341

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, présidente :

L’amendement n° 341 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 857 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 981 rectifié bis, présenté par Mme Saint-Pé, MM. J.M. Arnaud, Bonnecarrère, Brisson, Canévet, Cazabonne, de Nicolaÿ, Delcros et Détraigne, Mmes Dumont et Garriaud-Maylam, MM. Genet, Guerriau, Kern et Menonville et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 172-1, il est inséré un article L. 172-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172 -2.– Pour les bâtiments neufs à usage d’habitation raccordés au réseau de distribution de gaz naturel dont le permis de construire est déposé à partir du 1er juillet 2023, les consommations d’énergie incluent une part minimale de gaz renouvelable pour contribuer à respecter le seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par la réglementation environnementale. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction.

« Les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’en informer les futurs propriétaires de ces bâtiments. Cette obligation est inscrite dans les règlements de copropriété et dans les contrats de location et annexée aux contrats de vente. » ;

2° Après le 10° de l’article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’information sur l’obligation de consommation de gaz renouvelable prévue à l’article L. 172-2 ».

III. – L’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation pour les logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

IV. Après l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3 - …. – Dans les immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le contrat de location prévoit l’obligation pour les locataires des logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

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