Il arrive fréquemment qu'une commune, un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat délègue tout ou partie de sa compétence en matière d'eau potable à un établissement public créé à cet effet. Dans ce cas, la compétence n'est pas exercée en régie directe, mais par l'intermédiaire d'une régie personnalisée. L'article 60 prévoit que, dans ce cas, l'autorité compétente puisse aussi déléguer à cet établissement public l'exercice de son droit de préemption de terrains agricoles pour la préservation des ressources en eau potable. Cela me paraît opportun et, d'ailleurs, tout à fait ordinaire. Avis défavorable à la suppression de cette possibilité proposée par l'amendement COM-756 rectifié bis.
L'amendement COM-756 rectifié bis n'est pas adopté.