Cet article est probablement celui qui cristallise le plus d’oppositions. Il reprend en effet les dispositions de la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020.
Auparavant, le Conseil d’État s’était également interrogé sur l’utilité d’une telle mesure de sûreté. On peut ainsi lire, dans son avis du 23 juin 2020 : « La surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit permet l’application de presque toutes les mesures de la proposition de loi ».
En effet, de nombreuses mesures de notre code pénal permettent d’ores et déjà d’assurer un suivi post-détention. On peut notamment citer le suivi socio-judiciaire prévu aux articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, la mesure de surveillance judiciaire prévue aux articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale, ou encore le suivi post-libération prévu à l’article 721-2 du code de procédure pénale.
Si notre groupe prend très au sérieux la nécessité de prévenir la commission d’actes à caractère terroriste, la gravité de ces actes ne dispense pas d’apprécier la stricte nécessité des mesures prévues. Or, en l’état, la présente disposition, par ailleurs d’application rétroactive, je le souligne, porte une atteinte excessive aux libertés individuelles.
C’est en tout cas l’avis du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, qui s’oppose à la mise en place de cette nouvelle mesure de sûreté. Nous regrettons également que ne soit pas prise en compte la situation des prisonniers de droit commun qui se radicalisent au cours de leur détention.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression du présent article.