La durée de cinq ans prévue à l’article 8 est un maximum. Les données conservées peuvent être détruites si elles ne sont plus indispensables à la validation des capacités techniques de recueil et d’exploitation, sous le contrôle de la CNCTR.
Une durée de deux ans nous paraît trop courte pour faire de la recherche et du développement sur des techniques complexes.
L’avis est donc défavorable.