Intervention de Florence Parly

Réunion du 29 juin 2021 à 21h30
Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Article 11

Florence Parly :

La commission des lois du Sénat a adopté un amendement visant à restreindre la technique expérimentale d’interception des correspondances par voie satellitaire aux seuls services de renseignement dits du « premier cercle ».

Sur le fond, cette restriction n’apparaît pas souhaitable, et ce pour deux raisons.

D’une part, limiter la technique aux seuls services du premier cercle apparaît contradictoire avec l’objectif même de la modification législative envisagée, qui consiste non pas à ajouter un nouvel outil à l’arsenal des services de renseignement, mais uniquement à combler le déficit opérationnel qui pourrait résulter du changement technologique induit par l’émergence des terminaux de communications satellitaires.

Les services appartenant au second cercle de renseignement sont également susceptibles de subir les conséquences néfastes du déport de certaines communications vers les moyens satellitaires. Il est donc indispensable que leur soit également ouverte la possibilité de recourir à cette technique.

Cela ne fera pas obstacle à ce que, dans la pratique, pour des questions à la fois de coût et de technique, la mise en œuvre effective des interceptions soit effectuée par les services du premier cercle, pour le compte des services du second cercle.

D’autre part, d’un point de vue constitutionnel, le seul fait que le service demandeur de la mise en œuvre d’une telle technique soit un service du second cercle n’est pas de nature à majorer l’atteinte à la vie privée.

Le service du second cercle pourrait de toute façon accéder à une interception de sécurité classique pour les finalités considérées. Par ailleurs, sa demande est soumise à l’avis de la CNCTR et est autorisée par le Premier ministre. L’ensemble des opérations postérieures à la demande sont prises en charge par les services du premier cercle et par le groupement interministériel de contrôle (GIC).

Le service du second cercle dispose seulement du résultat final, c’est-à-dire les communications émises ou reçues par la cible, objet de la demande.

Le présent amendement vise donc à réintroduire la possibilité de désigner les services de renseignement du second cercle comme bénéficiaires potentiels de cette nouvelle technique de recueil de renseignements.

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