L’amendement est satisfait par la rédaction de l’article, qui circonscrit déjà le recours à ces techniques d’interception aux seules finalités prévues à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, lesquelles sont déjà bien définies. L’article encadre donc déjà bien la mise en œuvre de l’expérimentation.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.