L’article 15 sur la conservation des données de connexion emprunte une voie faible et bien bornée par l’arrêt de la CJUE et par la décision du Conseil d’État.
Néanmoins, lors des auditions, une difficulté réelle est apparue pour les enquêtes de police judiciaire diligentées par les procureurs de la République. Ces derniers ne pourront plus recourir à des réquisitions de données de connexion dans le cadre d’enquêtes liées à la criminalité ordinaire. En effet, le dispositif mis en place par l’article 15 se limite à la criminalité grave.
C’est la raison pour laquelle il nous a paru important de mieux définir la notion de criminalité grave et d’étendre les dispositions de cet article à la délinquance grave. Tel est le sens de l’amendement que je vous propose. Je remercie d’ailleurs M. Leconte d’avoir rendu son amendement identique au mien. Cette extension constituera un moindre mal pour les enquêtes judiciaires.