Cet amendement vise à prévoir que l’avis du Premier ministre doit être conforme à celui qui est rendu par la CNCTR.
Selon la CNIL, l’article 16, tel qu’il est rédigé, permet formellement au Premier ministre d’autoriser la mise en œuvre immédiate d’une technique de renseignement, même après un avis défavorable de la CNCTR.
Nous recommandons donc qu’il soit interdit au Premier ministre, sauf dans certains cas d’urgence absolue, d’autoriser la mise en œuvre d’une telle technique après un avis défavorable de la CNCTR.
Le Conseil d’État avait par ailleurs exigé, dans son arrêt du 21 avril 2021, un contrôle préalable par une autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir d’avis conforme ou par une juridiction.
En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu, le 25 mai, un arrêt Big Brother Watch et autres c . Royaume-Uni, dans lequel elle exige que les activités d’interception en masse soient soumises à l’autorisation d’une autorité indépendante dès le départ, dès la définition de l’objet et de l’étendue de l’opération.
Sur le fondement de ces recommandations, nous proposons que le projet de loi prévoie un avis conforme de la CNCTR, lequel avis deviendrait ainsi contraignant pour la mise en œuvre, sur le territoire national, d’une technique de renseignement.