La commission des lois a considéré que l’article 19, tel qu’il est rédigé, permet un équilibre substantiel entre le code du patrimoine et le code pénal – on voit bien aujourd’hui qu’un conflit existe entre ces deux textes.
La communication des documents classés « secret-défense », qu’elle soit expressément autorisée ou qu’elle soit de plein droit à l’expiration d’un délai de cinquante ans, est non pas réduite aux seuls chercheurs et historiens, mais bien ouverte à tout le monde.
Le dispositif, tel qu’il est envisagé, prévoit une communication de plein droit au bout de cinquante ans. Il contrevient à l’instruction générale interministérielle 1300, dont le rapporteur public du Conseil d’État a démontré récemment les limites et dont il souhaite l’annulation. Quoi qu’il en soit, cette instruction n’aura plus d’effet lors de l’application du texte.
Dès lors, les documents concernés sont communicables de plein droit après cinquante ans, sauf ceux qui relèvent de l’une des quatre catégories fixées à l’article 19. Pour celles-ci, une communicabilité glissante est prévue, soit en fonction de la perte de valeur opérationnelle des documents, soit par effet d’un acte les déclassant ou venant reconnaître qu’ils ne présentent plus d’utilité pour les forces armées, notamment en ce qui concerne le matériel de guerre. Ces documents pourront être communiqués au fil de l’eau dès lors qu’ils ne répondent plus aux objectifs.
Ce qui importe, c’est que l’inventaire et le récolement soient réalisés régulièrement, que les documents archivés soient mis à jour. Cela permet de s’assurer qu’ils entrent toujours dans les catégories protégées. Ce travail d’inventaire est nécessaire, mais les services d’archives publiques devront s’engager à limiter les documents protégés – ils représentent environ 10 % des archives intéressant la défense nationale.
Pour ces raisons, la commission considère que le dispositif prévu à l’article 19 est satisfaisant et équilibré, sous réserve de l’adoption de l’amendement n° 106.
Cet amendement vise à procéder à plusieurs améliorations rédactionnelles, à préciser les documents relatifs aux caractéristiques techniques de certains bâtiments protégés par l’article, en y intégrant ceux qui sont relatifs aux barrages hydrauliques de grande dimension, et à prévoir la communicabilité de ces documents en cas de désaffectation partielle d’un bâtiment.