L’article 19 fixe le régime juridique de la communicabilité applicable aux archives intéressant la défense nationale, en posant comme principe que « toute mesure de classification […] prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit ».
Surtout, cet article aménage des exceptions pour lesquelles l’accès à ces archives, au-delà d’un délai de cinquante ans, pourrait demeurer restreint, sans que la loi ne définisse clairement quand et comment serait finalement levée cette restriction.
Bien entendu, nous comprenons l’impératif lié à la défense nationale dans la mesure où les documents concernés sont d’une particulière sensibilité et où leur communication prématurée pourrait être de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation. Toutefois, le dispositif retenu ne propose pas les garanties attendues permettant aux archivistes, aux historiens, aux chercheurs et aux universitaires d’être en mesure d’exercer leur métier, au service de la mémoire collective.
L’allongement du délai d’incommunicabilité au-delà de cinquante ans – ce délai n’est pas marginal – est insuffisamment encadré, le nombre de documents visés n’étant pas précisé. En outre, l’application de cet article posera d’évidentes difficultés aux archivistes, qui devront apprécier quels documents ont conservé ou non leur valeur opérationnelle.
Aussi, cet amendement vise à prévoir que la prolongation de la durée d’incommunicabilité doit avoir un caractère exceptionnel et être justifiée par une menace grave pour la sécurité nationale en cas de divulgation des documents. Son adoption contraindra l’administration à apporter des éléments suffisants pour justifier la prolongation de la durée d’incommunicabilité, laquelle sera limitée à un délai standardisé de dix ans, susceptible d’autant de renouvellements que nécessaire.