Le présent amendement vise à rectifier une apparente redondance au sein de l’article 19, relatif au régime de communicabilité des archives classifiées.
En effet, pour désigner les services de renseignement du second cercle, l’alinéa 9 de l’article renvoie aux « services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés par décret en Conseil d’État ». En outre, afin de circonscrire le champ des services du second cercle visés par le dispositif, il précise qu’« un décret en Conseil d’État définit les services de renseignement concernés ».
Ce décret permet de limiter le champ d’application de la disposition en ce qui concerne les services du second cercle. En revanche, la première phrase de l’alinéa 9, dans sa rédaction actuelle, semble redondante avec l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure – lui-même renvoie à un décret en Conseil d’État l’établissement de la liste de ces services.
Le présent amendement vise donc à clarifier le dispositif.