Quoi qu’il en soit, les amendements n° 3 rectifié et 95 rectifié bis tendent à instaurer un délai maximal de cent ans à compter duquel l’ensemble des documents intéressant la défense nationale seraient communiqués.
Ces dispositions sont contraires à la position de la commission. En effet, le contrôle de proportionnalité exercé par le juge doit être entier : il doit permettre de peser le pour et le contre, entre les intérêts du demandeur qui souhaite accéder à ces documents et la préservation de notre souveraineté.
Un contrôle trop rapide du juge aurait pour conséquence de faire attendre la décision de juridiction, ce qui ne serait pas efficace. Dans le cas contraire, le délai retenu serait trop long. Aussi, nous émettons un avis défavorable.