Intervention de Georges Patient

Réunion du 1er juillet 2021 à 10h30
Loi de finances rectificative pour 2021 — Articles additionnels après l'article 2, amendement 73

Photo de Georges PatientGeorges Patient, président :

L’amendement n° 73 rectifié octies, présenté par M. Canévet, Mme de La Provôté, MM. Mizzon, Kern, Chauvet et P. Martin, Mme Billon, M. Levi, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay et Henno, Mme C. Fournier, MM. S. Demilly et Cigolotti et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Par dérogation à l’article 790 G du code général des impôts, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, réalisés avant le 31 décembre 2021, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert :

1° A la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) L’entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

b) Le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 du même code, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

2° A des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

3° A la construction de sa résidence principale.

II. - La perte de recettes résultant, pour l’État, du relèvement temporaire du plafond des dons exonérés de droits de mutation à titre gratuit, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Kern.

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