Séance en hémicycle du 1er juillet 2021 à 10h30

La séance

Source

La séance, suspendue à zéro heure trente-cinq, est reprise à dix heures trente, sous la présidence de M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2021 (projet n° 682, rapport n° 705).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 343, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les majorations exceptionnelles de l’indemnisation des gardes et des gardes supplémentaires prévues au III et au IV de l’article 1er de l’arrêté du 8 juin 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l’indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite du plafond défini au II de l’article 81 quater du code général des impôts.

II. – La perte recettes résultant, pour l’État, de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Alors que nous changeons aujourd’hui de semestre, nous changeons également de règles en matière de contraintes sanitaires : nous restons masqués, mais nous pouvons nous permettre une plus grande proximité physique, à condition de respecter un certain nombre de précautions. Les choses s’améliorent.

Par cet amendement, monsieur le ministre, vous allez vous aussi pouvoir apporter des améliorations au sort quelque peu injuste qui est actuellement réservé aux internes et étudiants en médecine, en acceptant l’exonération de la majoration exceptionnelle de l’indemnité versée au titre des gardes réalisées notamment lors du printemps 2020, à une période où, comme d’autres personnels de santé, ils ont été en première ligne.

Ainsi que le Gouvernement l’avait annoncé, les praticiens hospitaliers ont bénéficié, dans la limite d’un plafond de 7 500 euros par contribuable, d’une exonération fiscale sur la majoration de l’indemnisation du temps de travail additionnel. Or les internes relèvent d’un statut différent ne leur permettant pas de bénéficier, à ce stade, du même avantage fiscal.

Dans ce contexte, cet amendement a pour objet de demander à l’État de respecter sa parole à l’égard de cette jeune génération en cours de formation, qui ne compte pas ses heures et ne ménage pas sa peine. Il tend également à éviter que les internes se retrouvent a posteriori non seulement pas récompensés, mais aussi pénalisés par la fiscalité applicable.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous y serez attentif, mais aussi qu’une bonne nouvelle pourra nous être annoncée.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement partage évidemment la volonté de reconnaître l’engagement de tous les soignants, y compris celui des internes et des étudiants en médecine. C’est la raison pour laquelle, dans le contexte épidémique que nous avons connu, il avait été décidé, à titre exceptionnel, que le montant des indemnités perçues au titre des gardes et des gardes supplémentaires réalisées par les externes en médecine ainsi que le montant des gardes supplémentaires effectuées par les internes seraient majorés de 50 % entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Cela a été fait.

Malheureusement, les gardes et les gardes supplémentaires effectuées par les étudiants en médecine, étant considérées comme partie intégrante de leur parcours universitaire, ne sont pas considérées comme une rémunération versée au même titre que les rémunérations salariales habituelles, ainsi que vous l’avez vous-même rappelé, monsieur le rapporteur général. Par conséquent, les rémunérations versées à raison d’heures supplémentaires travaillées ne peuvent justifier l’application d’un régime fiscal dérogatoire.

J’ai eu l’occasion de porter à votre connaissance cette difficulté en droit. Celle-ci est complétée par une difficulté rédactionnelle, puisque l’amendement renvoie sans précision au plafond mentionné au II de l’article 81 quater du code général des impôts. Or ce II mentionne deux plafonds distincts, ce qui peut être source de confusion.

Pour ces deux raisons, de droit et de forme, je ne peux émettre un avis favorable sur l’amendement. Vous entendez, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il m’est difficile de prononcer « avis défavorable »… De fait, ce sont bien des questions de forme et de droit qui me conduisent à ne pas être favorable à l’amendement. Si celui-ci devait être adopté par le Sénat, nous mettrons à profit la navette pour voir si des solutions peuvent être trouvées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, je comprends, à travers votre réponse, la difficulté dans laquelle le Gouvernement se trouve. Cependant, les plafonds ne concernent que le temps d’urgence.

Je vais aller plus loin. On parle souvent de la dette qu’on laisse aux jeunes générations, de la valeur travail. J’entends que vous vous référez à des dispositifs réglementaires et à des considérations juridiques, mais je retiens surtout que le Gouvernement, à plusieurs reprises, a expliqué, ici comme ailleurs, que tous les personnels soignants et médicaux qui étaient en première ligne auraient une rémunération un peu plus élevée, liée à l’engagement qui est le leur, toute peine méritant salaire.

Par conséquent, j’invite notre assemblée à voter notre amendement, de manière à bien démontrer au Gouvernement qu’il lui est possible de trouver les voies et moyens de respecter sa promesse à l’égard de cette génération d’internes, qui, comme bien d’autres, n’a pas ménagé sa peine.

Nous avons également abordé hier la question des réquisitions de personnels de santé de statuts divers et variés auxquelles il a été procédé en 2021 pour assurer la vaccination.

Le Gouvernement doit aujourd’hui entendre ce signal. Le Sénat vous aidera à y répondre favorablement, en votant massivement, voire unanimement, cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Houpert

M. le rapporteur général a prononcé des mots touchants pour les étudiants en médecine, ces médecins en devenir.

Monsieur le ministre, vous allez nous faire regretter l’ancien monde, celui où Nicolas Sarkozy exonérait les heures supplémentaires !

Il ne s’agit pas là d’une rémunération. Il s’agit d’une reconnaissance envers de jeunes étudiants, qui étaient au chevet des malades, qui leur tenaient la main quand tout basculait.

Ce serait un honneur que la Nation ferait à ces jeunes étudiants, dont nous allons avoir besoin.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’amendement n° 35 rectifié quater, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent et Burgoa, Mme Di Folco, MM. Pellevat et Cuypers, Mme Eustache-Brinio, M. Calvet, Mme Chauvin, M. Lefèvre, Mmes Raimond-Pavero, Lassarade et Procaccia, MM. Sautarel, Perrin, Rietmann, Bouchet et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Dumont, L. Darcos, Malet et Berthet, MM. Charon et Houpert, Mme Gruny, M. Mouiller, Mme Jacques et MM. Babary et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 … ainsi rédigé :

« Art. 1407 …. – Les Français ayant leur domicile fiscal hors de France et inscrits sur la liste consulaire de leur pays de résidence peuvent disposer sur le territoire national d’une seule résidence de repli.

« Les Français ayant leur domicile fiscal hors de France souhaitant bénéficier d’une résidence de repli doivent en faire la déclaration au service des impôts du lieu de situation du bien. Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État.

« La résidence de repli est considérée comme affectée à la résidence principale au titre de la taxe d’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Il est indispensable d’aider nos compatriotes expatriés à conserver tous les liens utiles avec la France.

La possession d’une maison d’habitation en France fait partie de ces liens. Les Français non-résidents ont souvent conservé une résidence en France, où ils reviennent lors de leurs congés et où ils souhaitent s’établir en cas de retour définitif dans notre pays, notamment pour des raisons de santé, pour y prendre leur retraite ou à la suite de catastrophes naturelles, de guerres ou de troubles civils ou de difficultés d’emploi dans leur pays de résidence.

En cette période de crise sanitaire mondiale, le souhait d’un ressortissant français de conserver une « résidence de repli » est encore plus compréhensible. Mais, depuis 2015, certaines communes peuvent appliquer une surtaxe d’habitation aux logements meublés non affectés à l’habitation principale. D’abord limité à 20 %, le taux maximal de cette surtaxe a été porté à 60 % par la loi de finances pour 2017, ce qui représente une dépense importante pour certains expatriés. C’est la raison pour laquelle, dans la proposition de loi de M. Retailleau que le Sénat a adoptée en 2019, nous avions proposé plusieurs dispositions fiscales se rapprochant de l’assimilation d’une résidence en France à une résidence principale.

Lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2021, une trentaine de collègues députés ont déposé un amendement, dont le premier signataire était M. Frédéric Petit, visant à reprendre notre proposition sur un plan plus général. Ils ont déposé un amendement tendant à créer « une résidence de repli » par contribuable français de l’étranger. Cet amendement a néanmoins été rejeté par la majorité des membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Soutenu en séance par le mot « défendu », il a été rejeté par les députés en séance publique.

Il nous semble nécessaire de reprendre cette proposition fondée sur l’appellation justifiée de « résidence de repli » en matière de taxe d’habitation. Nous retenons l’une des conditions prévues par l’amendement des députés : l’obligation d’être inscrit sur la liste consulaire dans le pays de résidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ma chère collègue, je vais solliciter le retrait de votre amendement, qui vise à créer une résidence de repli pour les Français non-résidents. Deux raisons m’y conduisent : une considération technique et un problème de droit.

D’une part, notre système fiscal est fondé non pas sur la nationalité, mais sur la résidence. Votre dispositif ne peut donc pas viser les seuls Français non-résidents, au risque de créer une différence de traitement injustifiée, donc non conforme à la Constitution.

D’autre part, aux termes des dispositions du code général des impôts, la résidence principale constitue un facteur dans l’appréciation de la domiciliation fiscale, qui ouvre ensuite droit à des avantages fiscaux. Ce que vous proposez pourrait donc s’avérer extrêmement coûteux.

Je précise d’ores et déjà que j’émettrai un avis favorable sur l’amendement n° 36 rectifié quinquies, qui porte également sur la taxe d’habitation et qui reprend un dispositif relatif aux non-résidents figurant dans la proposition de loi du président Bruno Retailleau, que nous avons adoptée. En effet, je veille à me conformer aux engagements qui ont été pris par notre assemblée.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement est défavorable, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur général. Il sera également défavorable sur l’amendement n° 36 rectifié quinquies.

Nous entamons l’examen d’une série d’amendements aux objectifs fiscaux. Certains, examinés hier soir, portaient sur la TVA. Nous abordons là des amendements relatifs à la taxe d’habitation. D’autres auront trait à la fiscalité du patrimoine.

Je veux exposer la position du Gouvernement à ce stade, quitte à être plus bref sur d’autres amendements à venir.

Depuis le début du quinquennat, nous avons toujours considéré que les projets de loi de finances rectificative devaient comporter le moins de dispositions fiscales possible, convaincus que la stabilité fiscale nécessitait plutôt des dispositions votées en fin d’année n pour une application à n+1 et que les PLFR avaient avant tout comme objectif de redéployer ou de déployer des crédits en fonction des besoins de fin de gestion ou des réponses à la crise.

Dans ce PLFR, quelques dispositions fiscales s’inscrivent uniquement dans une perspective d’accompagnement de la reprise. Je pense aux dispositions d’aide sur le PGE, à la prolongation de la durée d’application du rehaussement du taux de l’IR-PME et, évidemment, aux dispositifs de carry back.

Aussi légitimes soient-ils, les amendements relatifs à la fiscalité des ménages, du patrimoine ou de la consommation nous paraissent devoir être traités en projet de loi de finances. Le Gouvernement est attaché à la stabilité fiscale en la matière.

Je serai un peu plus lapidaire sur un certain nombre d’amendements fiscaux qui seront présentés dans la suite du débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 35 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 36 rectifié quinquies, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau, Frassa et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent et Burgoa, Mme Di Folco, MM. Pellevat et Cuypers, Mme Eustache-Brinio, M. Calvet, Mme Chauvin, MM. Bascher et Lefèvre, Mmes Raimond-Pavero, Lassarade et Procaccia, MM. Sautarel, Rietmann, Perrin, Bouchet et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Dumont, L. Darcos, Malet et Berthet, MM. Charon et Houpert, Mme Gruny, M. Mouiller, Mme Jacques et MM. Babary et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l’étranger, les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; »

2° Au 3°, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° à 2° bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Je remercie M. le rapporteur général, qui a défendu cet amendement à ma place. Il s’agit de supprimer la surtaxe pour les résidences de repli des résidents à l’étranger.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Comme je l’ai déjà annoncé, nous sommes favorables à cet amendement, qui s’inscrit dans la droite ligne de l’adoption de la proposition de loi Retailleau, qui intégrait une telle disposition.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 304 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 8 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées à l’article 1655 ter sont soumises, par dérogation au 2° du 1 de l’article 187, à un pourcentage de 17 % sur les revenus perçus sur les années 2020 et 2021. » ;

2° Le II de l’article 208 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent II, les opérations mentionnées aux quatre premiers alinéas sont soumises à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2020 et 2021. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Monsieur le ministre, vous nous aviez confié, lors de l’examen du PLF pour 2021, que nous avions oublié des types de revenus générés par les sociétés d’investissement immobilier cotées.

Vous avez cette qualité appréciable d’écouter les parlementaires. Pour notre part, nous vous avons si bien écouté que nous vous proposons ici de revenir sur l’exonération d’impôt sur les sociétés dû par les SIIC pour les exercices 2020 et 2021.

Votre logique est de déduire d’impôt les abandons de créances réalisées au profit d’entreprises en difficulté – c’est l’objet de l’article 2 ter de ce PLFR. Notre logique est de taxer les bénéfices générés par ces grandes foncières pour ensuite prendre des mesures de soutien aux petits commerces et aux entreprises en difficulté. Voilà le sens de la redistribution et le sens de l’impôt !

Les grandes foncières se portent bien. Pour vous donner quelques chiffres, elles ont servi un rendement d’environ 6 % brut sur la base de leurs dividendes en cours en 2019, soit environ 4 % net après imposition à la flat tax de 30 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à augmenter le taux de l’impôt sur le revenu pour les années 2020 et 2021 pour les revenus tirés des sociétés d’investissement immobilier cotées.

Son adoption créerait un élément de complexité supplémentaire, puisqu’elle irait à l’encontre de la logique du PFU, basé sur un taux d’impôt uniforme à 12, 8 %.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Si nous nous sommes écoutés, monsieur Bocquet, nous ne nous sommes pas nécessairement tout à fait compris sur les objectifs.

D’abord, nous avons privilégié d’autres mesures pour accompagner les entreprises que vous souhaitez aider par ce type de dispositif. Je pense notamment à la défiscalisation des abandons de créances de loyer, qui a par ailleurs été prolongée à l’occasion de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. J’ajoute que les sociétés mentionnées à l’article 1655 ter du code général des impôts, auquel vous faites référence, correspondent aux sociétés immobilières de copropriété et non pas aux SIIC que vous visez dans l’objet de l’amendement.

Ensuite, l’article 187 du CGI s’applique aux seuls actionnaires non-résidents, de sorte que votre amendement ne permettrait pas de toucher l’ensemble des actionnaires des SIIC, contrairement à ce que vous souhaitez.

Ces deux difficultés de forme s’ajoutent à la préférence que nous avons eue pour d’autres modalités d’accompagnement des entreprises.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 210 rectifié bis, présenté par MM. Capus et Menonville, Mme Paoli-Gagin, M. Guerriau, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing et Médevielle, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Médevielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Médevielle

Le régime fiscal des donations est aujourd’hui soumis à une contrainte d’âge pesant sur le donateur, qui doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la donation. Cette contrainte freine largement la circulation du capital entre les générations.

Compte tenu de l’allongement de la durée de vie, de la très forte concentration du capital sur les populations âgées et des inégalités intergénérationnelles, qui continuent de se creuser, il est proposé de fluidifier la circulation du capital par le rehaussement de l’âge maximal du donateur de 80 à 90 ans. Cette mesure paraît d’autant plus pertinente qu’une forte épargne a été accumulée pendant la crise et que les jeunes générations pourraient être plus promptes à dépenser et à investir cette épargne à la faveur de la relance de l’économie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nous avons déjà abordé ce sujet lors de l’examen du PLF.

L’avis de la commission est défavorable, pour plusieurs raisons.

Premièrement, vous le savez, la limite d’âge à 80 ans est une mesure anti-abus pour faire en sorte que les dons de sommes d’argent consentis en franchise d’impôt ne donnent pas lieu à une optimisation fiscale par trop débridée. Je rappelle que l’âge de 80 ans est globalement proche aujourd’hui de l’espérance de vie moyenne.

Deuxièmement, je pense que le recul très important de la limite d’âge, en l’occurrence jusqu’à 90 ans, va manifestement à l’encontre des mesures anti-abus. Je précise également que ces mesures relèvent davantage du PLF.

Troisièmement, le coût pour les finances publiques est sensible, pour ne pas dire élevé.

Je vous indique d’ores et déjà, puisque nous allons examiner un certain nombre d’amendements sur le sujet des donations, que la commission émettra un avis favorable sur l’amendement n° 73 rectifié octies.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1 rectifié bis est présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. Louault et B. Fournier, Mmes Loisier, Saint-Pé et Sollogoub, MM. Kern, Bonneau, P. Martin, Moga et Chauvet, Mme Billon et MM. L. Hervé, Hingray, Canévet et Le Nay.

L’amendement n° 134 rectifié quinquies est présenté par M. Delcros, Mme de La Provôté, MM. Bonnecarrère et Longeot, Mmes Férat et Gatel, MM. Capo-Canellas, Détraigne, Levi, S. Demilly, Duffourg et Lafon et Mme Morin-Desailly.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Cet amendement vise à faciliter les donations des grands-parents à leurs petits-enfants, afin que le patrimoine soit plus facilement transmis aux jeunes actifs au moment où ceux-ci en ont le plus besoin. Il tend à porter l’abattement applicable aux donations à 100 000 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° 134 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Dans le droit actuel, il existe un abattement fiscal pour les donations entre parents et enfants. Comme l’a rappelé ma collègue Sylvie Vermeillet, le présent amendement a pour objet d’aligner l’abattement entre grands-parents et petits-enfants sur celui qui existe entre parents et enfants.

Dans le contexte actuel, une telle disposition peut être de nature à aider les jeunes générations, qui, parfois, ont du mal à s’en sortir, voire à faciliter des créations d’entreprise par les jeunes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Comme je viens de l’expliquer, l’avis de la commission est défavorable, pour plusieurs raisons.

L’an dernier, nous avons déjà adopté, sur l’initiative du Sénat, un dispositif permettant, pour une durée temporaire – du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 –, l’exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les dons versés en numéraire jusqu’à 100 000 euros.

Par ailleurs, le dispositif prévu par ces amendements ne prévoit aucune condition de réemploi dans des activités favorables à l’économie.

Enfin, le coût d’une telle mesure pourrait être très élevé pour nos finances publiques, et ce de manière pérenne, compte tenu de la rédaction de ces deux amendements.

Les exonérations et abattements de droit commun sont actuellement très favorables. Par exemple, en cumulant l’abattement spécifique aux petits-enfants d’un peu plus de 30 000 euros et l’exonération des dons familiaux de même montant, deux grands-parents de soixante-quinze ans peuvent d’ores et déjà donner à chacun de leurs quatre petits-enfants jusqu’à presque 127 500 euros en franchise totale d’impôt, c’est à dire plus de 500 000 euros au total.

Je vous appelle donc à la raison, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Houpert

Je comprends l’avis de M. le rapporteur général, mais, sur le plan symbolique, les grands-parents sont très importants. Ce sont souvent eux qui élèvent les enfants des parents qui travaillent.

Il s’agit de donner de l’argent aux jeunes.

Les jeunes vivent dans les villes. Or, on le sait, avec les prix de l’immobilier, créer une famille à Paris ou dans une métropole est très difficile. Les jeunes ont besoin de cash pour pouvoir s’installer.

Je voterai donc ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Certes, les jeunes ont besoin de cash, mais pas seulement ceux dont les grands-parents ont les moyens de faire des donations !

Chers collègues, je comprends complètement votre logique, mais ce n’est vraiment pas la nôtre. Nous pensons que le problème de la redistribution en France ne se pose pas tant entre les générations qu’entre les différentes classes de la société.

Nous considérons que la réforme fiscale à mener en matière de patrimoine n’est vraiment pas celle-là.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Monsieur le rapporteur général, vous avez pris un exemple chiffré, concernant plusieurs petits-enfants. Je rappelle que, aujourd’hui, l’abattement est de 31 000 euros par enfant.

J’entends, dans le même temps, l’argument du coût de la mesure. Je vous propose donc, en accord avec ma collègue Sylvie Vermeillet, de rectifier nos amendements pour en limiter l’application au 31 décembre 2022, afin qu’ils correspondent véritablement à la période de sortie de crise, qui est compliquée pour un certain nombre de jeunes.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je suis donc saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1 rectifié ter est présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. Louault et B. Fournier, Mmes Loisier, Saint-Pé et Sollogoub, MM. Kern, Bonneau, P. Martin, Moga et Chauvet, Mme Billon et MM. L. Hervé, Hingray, Canévet et Le Nay.

L’amendement n° 134 rectifié sexies est présenté par M. Delcros, Mme de La Provôté, MM. Bonnecarrère et Longeot, Mmes Férat et Gatel, MM. Capo-Canellas, Détraigne, Levi, S. Demilly, Duffourg et Lafon et Mme Morin-Desailly.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Le I est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’avis de la commission reste défavorable. Je répète que nous émettrons un avis favorable sur l’amendement n° 73 rectifié octies.

Je pense que nous pouvons progresser. Tout a été bien calibré par le travail qui a été fait de manière collégiale.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

La rectification vise à limiter l’application du dispositif dans le temps – jusqu’au 31 décembre 2022 – pour permettre d’aider les jeunes dans cette période difficile, où ils ont besoin d’aller de l’avant. Cela permettra, par exemple, à certains jeunes de créer une entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 rectifié ter et 134 rectifié sexies.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 73 rectifié octies, présenté par M. Canévet, Mme de La Provôté, MM. Mizzon, Kern, Chauvet et P. Martin, Mme Billon, M. Levi, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay et Henno, Mme C. Fournier, MM. S. Demilly et Cigolotti et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Par dérogation à l’article 790 G du code général des impôts, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, réalisés avant le 31 décembre 2021, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert :

1° A la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) L’entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

b) Le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 du même code, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

2° A des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

3° A la construction de sa résidence principale.

II. - La perte de recettes résultant, pour l’État, du relèvement temporaire du plafond des dons exonérés de droits de mutation à titre gratuit, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Kern.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

Dans l’objectif de la relance, cet amendement vise à permettre, à titre exceptionnel en 2021 et par dérogation à l’article 790 G du code général des impôts, la donation entre parents, sans droits et sans conditions d’usage, d’un montant de 50 000 euros maximum.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission est favorable à cet amendement, qui vise à porter temporairement le plafond des dons exonérés de droits de mutation à titre gratuit à 50 000 euros, avec une condition de réemploi des sommes ainsi données.

Cet amendement, qui reprend des dispositions proposées par mon prédécesseur Albéric de Montgolfier, a le mérite de prévoir une condition de réemploi, d’encourager la solidarité intergénérationnelle et d’être borné dans le temps.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 92, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I … est ainsi rétabli :

« Chapitre I

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d ’ application

« I. – Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« II. – Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l ’ impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 85 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du présent article, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration mentionnée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I.– 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds mentionnés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa du présent I est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié mentionnées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration mentionnée au I de l’article 885 W du présent code.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du même I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II du présent article n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12, 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 2°, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 418-1 à L. 418-9, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au même premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au même premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l ’ impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 € ;

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € ;

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € ;

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ;

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ;

Supérieure à 10 000 000 €.

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 -0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent 1, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent 1 confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la ci

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Vous allez certainement vous dire : « Voilà les socialistes qui reviennent, comme à chaque discussion budgétaire, avec leur éternel amendement visant à rétablir l’ISF… Ce serait bien qu’ils lâchent l’affaire, parce que, à chaque fois, on le rejette et parce qu’on est dans un nouveau monde ! » Seulement, nous ne lâcherons pas l’affaire, d’autant moins en ces temps de crise sanitaire, économique et sociale. Rétablir un impôt sur les plus riches et sur le capital des plus aisés répondrait au besoin de justice sociale et représenterait une source de financement pour les services publics et la solidarité.

Monsieur le ministre, je pense que nous pouvons vous convaincre. Songez que M. le Président de la République lui-même se trouve aujourd’hui encore confronté à la contestation de la suppression de l’ISF. L’adoption d’une telle mesure permettrait à l’aile gauche de sa majorité de montrer qu’elle n’est pas un mirage, ce qui enlèverait une épine du pied à l’ensemble de sa majorité.

Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, ce serait pour vous l’occasion d’envoyer un message : il n’y a plus d’inégalité au détriment de l’immobilier. Ce serait également pour vous l’occasion de réintroduire des niches fiscales. J’ai vu que vous souhaitiez augmenter la défiscalisation des donations, pour permettre une meilleure redistribution au profit des petits-enfants de la part des grands-parents qui le peuvent et le veulent. Nous n’avons pas voté ces amendements. Nous préférons un autre moyen de redistribution, un moyen véritablement juste et qui ne concerne pas seulement ceux qui le peuvent ou le veulent.

(Rires sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.) On dirait : « Le Sénat a voté le rétablissement de l’ISF pour tenir compte de la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes. » Je ne désespère donc pas !

Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Enfin, si nous adoptions cet amendement, on parlerait du Sénat ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 176, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

en pourcentage

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

Supérieure à 800 000 € et inférieur ou égale à 1 300 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

Supérieure à 10 000 000 €

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :

«

en pourcentage

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

Contrats d’assurance-vie

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

Type de placements financiers

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Cher Rémi Féraud, le même espoir nous anime. C’est pourquoi nous revenons également avec cet amendement visant à instaurer un impôt sur la fortune fondé sur l’empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 800 000 euros.

Le Haut Conseil pour le climat rappelait hier que les deux tiers des Français – et pas les plus riches ! – sont fortement ou très fortement impactés par le dérèglement climatique. Nous ne subissons pas tous de la même manière les inégalités climatiques : ceux qui ont les moyens de se garder de la chaleur grâce à des climatisations ne vivent pas de la même manière le réchauffement que ceux qui vivent dans une tour mal isolée. Nous ne sommes pas non plus égaux face à la pollution : ceux qui subissent le moins le dérèglement climatique sont ceux qui polluent le plus. En France, l’empreinte carbone moyenne d’un individu appartenant aux 10 % les plus riches est de 17, 8 tonnes de CO2 par an, contre seulement 3, 9 tonnes pour les 50 % les plus pauvres.

On nous parle toujours d’écologie punitive. Or, à ceux qui sont en situation de difficulté ou qui appartiennent aux couches les plus modestes de la population, aucun effort ne doit être demandé. En effet, si tout le monde polluait comme les couches populaires, tout irait très bien !

Nous proposons ce dispositif, qui est à la fois de justice fiscale et de responsabilisation des plus riches. Il permet de montrer à toutes et tous à quel point les inégalités sont criantes et à quel point l’injustice galope et pollue, pollue, pollue !

Monsieur le ministre, ce matin, le Conseil d’État vous a donné neuf mois pour adopter des mesures supplémentaires permettant de respecter l’objectif de réduction des gaz à effet de serre. Je vous le demande, ne serait-ce pas le moment, grâce à ces propositions, notamment à celle du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, d’engager enfin les moyens nécessaires pour que la France respecte ses engagements en matière de lutte contre le dérèglement climatique et de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Sans surprise, la commission est défavorable à l’amendement n° 92. Je ne suis d’ailleurs pas sûr qu’une mesure de cette ampleur relève d’un PLFR.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ce n’est pas un argument, c’est juste un constat.

Chacun en convient, il existe aujourd’hui une épargne très importante, qu’il convient de mobiliser. Veillons à ce que cette épargne ne se transforme pas en une épargne de précaution, par crainte d’une fiscalité qui viendrait la ponctionner fortement. Alourdir la fiscalité isolerait complètement la France en Europe, où cet impôt n’existe pas.

S’agissant du « verdissement » de l’ISF, évitons la caricature ! L’amendement n° 176 pose difficulté : il n’apprécie l’empreinte carbone des ménages qu’à partir de la valeur nette taxable du patrimoine, sans tenir compte ni des modes de vie ni de la composition de ce patrimoine. Je le rappelle, un certain nombre d’investissements sont aujourd’hui des ISR ou concernent des entreprises reconnues comme faisant des efforts importants en matière de réduction de leur empreinte carbone. Cet argument vaut bien évidemment pour les placements financiers.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Monsieur le ministre, je viens de vous rappeler la décision du Conseil d’État, que nous avons été quelques-unes et quelques-uns à découvrir dans le journal ce matin. Cela ne vous interpelle-t-il pas par rapport à la discussion que nous avons actuellement ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 177, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Monsieur le rapporteur général, vous disiez que nos propositions étaient caricaturales. C’est la situation qui l’est en allant à l’encontre de notre modèle social et de ce qui est inscrit aux frontons nos mairies : égalité !

Nous reviendrons sans relâche sur les décisions d’injustice sociale prises au début de ce quinquennat, notamment le prélèvement forfaitaire unique (PFU), que nous appelons une nouvelle fois à supprimer

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 93, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

La suppression de la flat tax se justifie sur les plans économique et fiscal. Le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital a d’ailleurs remis un rapport le 1er octobre 2019 dans lequel il est indiqué que les gains fiscaux issus de la mise en place de la flat tax se sont concentrés sur les 15 % des ménages les plus aisés, plus particulièrement sur les 5 % les plus aisés. Ces derniers ont ainsi bénéficié en 2018 d’un cadeau fiscal de 1 000 euros en moyenne.

Une fois encore, la stratégie budgétaire et fiscale du Gouvernement est bien celle d’un soutien aux très riches, alors même que la théorie fumeuse du ruissellement est jour après jour toujours plus discréditée. La seule hypothèse crédible d’un point de vue économique et politique demeure une taxation juste du capital, ce qui n’est clairement plus le cas depuis 2017.

Tel est l’objet du présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission est défavorable à ces amendements, pour les raisons que je viens d’exposer voilà quelques instants concernant l’ISF. Vous le savez, notre commission est défavorable, de manière constante, à la suppression du PFU.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 302 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent 1, le taux de 12, 8 % est porté à 22, 8 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Pour notre part, nous voulons conserver le PFU, mais augmenter son taux de 10 points. Il s’agit d’une proposition récurrente de notre groupe.

En matière de dividendes, ce sont bien les plus aisés qui raflent la mise, toutes les statistiques le montrent. Ainsi, 97 % des dividendes sont captés par 1, 7 % des foyers fiscaux. La concentration est encore plus forte quand on progresse dans la hiérarchie des déciles : 0, 1 % des foyers accaparent les deux tiers des dividendes, un tiers étant même empoché par 37 000 foyers, sur 38 millions de foyers fiscaux que compte notre pays.

L’Institut des politiques publiques est d’avis que le dispositif est « peu susceptible de conduire à une hausse de l’investissement privé ».

Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mon cher collègue, vous avez la main particulièrement lourde, puisque vous voulez faire passer le PFU de 12, 8 % à 22, 8 %.

Cela ne vous surprendra pas, je suis défavorable à cette mesure. Certes, vous prévoyez qu’une telle hausse sera temporaire. Toutefois, en prenant en compte les prélèvements sociaux, on obtiendrait ainsi un taux d’imposition des dividendes de 40 %. C’est dire l’attractivité qu’ils pourraient avoir au regard de la concurrence qui prévaut au sein de l’espace européen !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 179, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« – 6 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

« – 8 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Cet amendement vise à mettre fin à la familiarisation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et à augmenter ses taux. Créée par Nicolas Sarkozy au lendemain de la crise de 2008, cette contribution est un élément de la participation des hauts revenus au financement de la crise. Nous proposons de l’élargir.

Nous ne cessons d’entendre les inquiétudes exprimées par les sénateurs des groupes Les Républicains et Union Centriste sur les déficits et la dette. Par cet amendement, nous proposons des voies et moyens de réduire ces déficits et de financer les besoins de la population.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Comme je l’ai dit dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, je suis défavorable à cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 300 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les taux de 3 % et 4 % sont respectivement portés à 8 % et 10 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Cet amendement concerne le barème de l’impôt sur le revenu.

Dans une étude publiée au début de l’année 2021, le Centre d’observation de la société documente l’évidence : le taux d’épargne croît selon les revenus de la population. Aussi, 40 % des Français épargnent en moyenne moins de 5 %, quand les 20 % des plus aisés épargnent 28 % de leurs revenus. En valeur, les 20 % épargnent quinze fois plus que 40 % des Françaises et des Français.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission est défavorable à tout ce qui va dans le sens d’un alourdissement de la fiscalité.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 94, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué pour l’exercice 2021, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0, 5 % de la valeur des encours constatée au 1er juin 2021.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 150 000 euros au 1er juin 2021.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Vous ne pourrez pas dire que, à chaque discussion budgétaire, les groupes de gauche ne proposent pas différentes modalités de taxation exceptionnelle pour trouver des ressources supplémentaires et réduire le déficit public. Or vous les rejetez toutes !

Nous avons déjà présenté cet amendement, qui vise à instaurer un prélèvement sur les encours d’assurance vie supérieurs à 150 000 euros. Ce prélèvement exceptionnel de 0, 5 % s’inscrit particulièrement bien dans ce moment exceptionnel ! Seuls les Français disposant d’une épargne importante seraient donc concernés. Le dispositif permettrait d’engendrer une recette de 9 milliards d’euros pour les finances de l’État, ce qui est loin d’être négligeable. Cette mesure s’appliquerait uniquement en 2021.

Se priver d’une telle possibilité constituerait une occasion manquée !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission n’a pas changé d’avis depuis l’examen du projet de loi de finances.

J’appelle votre attention sur un point, mon cher collègue : du fait de la crise, 2020, de manière surprenante, a été une année de forte décollecte pour l’assurance vie. Attendons l’examen du prochain projet de loi de finances pour faire des propositions.

Vous dites que la somme de 150 000 euros représente une épargne déjà importante. Or des Français appartenant aux classes moyennes font le choix, assez tôt dans leur vie, d’épargner sous forme d’assurance vie, laquelle présente un certain nombre d’avantages : insaisissabilité fiscale, transmission en franchise d’impôt, intérêt patrimonial. Veillons à ne pas taper trop durement sur le placement préféré des Français. Attention aux signaux que nous envoyons à nos concitoyens !

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Je ne suis pas surpris par l’avis du rapporteur général, mais cette position est trop simple par rapport à la réalité – je parle de celle que vivent la plupart de nos concitoyens, car il peut exister des exceptions.

Certes, nombre de Français, même modestes, disposent d’une assurance vie. Face aux difficultés engendrées par la crise, ils ont dû y piocher. En général, ce n’est pas le cas des personnes dont l’assurance vie est supérieure à 150 000 euros.

Au cours de cette même période, nous l’avons tous dit, une partie des Français, ceux qui ont eu des dépenses très contraintes tout en ayant conservé leurs revenus – parfois élevés –, ont épargné. Nous avons tous évoqué l’appauvrissement d’une partie de la population et la sur-épargne d’une autre partie.

Cet amendement vise à instaurer un prélèvement exceptionnel de 0, 5 % uniquement sur les montants supérieurs à 150 000 euros. Il concerne ceux qui ont pu épargner davantage durant la crise et non pas ceux qui ont dû piocher dans leur épargne pour faire face à la chute de leurs revenus. C’est la raison pour laquelle ce dispositif me semble particulièrement bien adapté à la période que nous traversons.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 178, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° du présent I ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition des termes aux fins de ladite directive, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0, 1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0, 01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Cet amendement vise à modifier l’assiette de la taxe sur les transactions financières pour la rendre véritablement efficace dans l’atteinte de son objectif : réduire la spéculation, en particulier sur les produits dérivés et les transactions de très court terme, et réduire ainsi les risques d’instabilité.

Les politiques menées s’accompagnent d’une augmentation permanente de la valeur des actifs, alors que, sur le terrain de l’économie réelle, cela ne se voit pas forcément. Il est temps d’agir sur les problèmes structurels qui sont les nôtres.

Cette disposition permettrait également d’abonder le budget des États et le budget européen. Je le rappelle, le projet de taxe au niveau européen sur les transactions financières est toujours bloqué par la France.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 95 est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 320 rectifié bis est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0, 3 % » est remplacé par le taux : « 0, 5 % ».

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° 95.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement vise à porter le taux de la taxe sur les transactions financières à 0, 5 %. Une telle hausse pourrait permettre, selon les estimations, d’améliorer son rendement de 1, 2 milliard d’euros, ce qui n’est pas rien. Ces moyens pourraient venir financer des politiques publiques en matière de solidarité internationale, notamment en matière d’aide publique au développement (APD).

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, singulièrement pour l’Afrique, l’engagement présidentiel de porter l’APD à 0, 55 % du PIB en fin de mandature doit trouver une traduction concrète dès cette année, afin de lutter efficacement contre la pandémie.

Au surplus, nul ne peut contester les besoins de financement des vaccins dans les pays en voie de développement, qui nécessitent une réponse ferme de la France. Aussi, dans un souci de responsabilité, les auteurs de cet amendement veulent simplement aider le Gouvernement à tenir ses promesses.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 320 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission est défavorable à ces amendements. Nous l’avons déjà dit, augmenter cette taxe n’aurait de sens qu’au niveau européen.

Ma chère collègue, vous évoquez le renforcement de l’aide publique au développement. Or, je le rappelle, nous venons d’augmenter sensiblement les crédits de l’APD par le biais d’un certain nombre de dispositions.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements. Je le souligne également, les crédits consacrés à l’APD sont en progression constante depuis le début du quinquennat, ce qui permet de tenir les engagements pris par le Président de la République.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 123, présenté par MM. P. Joly, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0, 40 % » est remplacé par le taux : « 0, 50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0, 60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021. »

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Le présent amendement vise à moduler le mécanisme de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages, qui est organisé par l’article 235 ter X du code général des impôts.

La baisse de l’accidentologie et de la sinistralité du fait de la crise sanitaire est telle qu’il paraît tout à fait opportun d’appeler les acteurs de l’assurance à assumer leurs responsabilités et à contribuer à l’effort national pour redresser le pays. Après deux confinements, les assurances ont réalisé de substantielles économies, notamment sur leurs contrats automobiles. Si les chiffres divergent selon les interlocuteurs, ils sont tout de même éloquents.

Lors du premier confinement et pour la seule assurance automobile, le cabinet Addactis a estimé, à la fin du mois d’avril 2020, que les compagnies d’assurances économiseraient près de 1, 5 milliard d’euros. Ces estimations ont même été revues à la hausse dans une nouvelle étude du 7 mai : la baisse de la sinistralité automobile pourrait atteindre jusqu’à 80 % pendant la période de confinement. Plus de 2, 2 milliards d’euros sont évoqués, selon l’association UFC-Que Choisir.

À la mi-septembre, un rapport du Gouvernement remis au Parlement est venu étayer ces données, en évaluant, sur la base des retours volontaires des compagnies d’assurances, à moins 38 % l’évolution des sinistres automobiles payés entre avril-mai 2019 et avril-mai 2020 et à moins 25 % l’évolution de l’ensemble des sinistres.

Au regard du surplus gagné par les assurances et de l’urgence de dégager des ressources complémentaires, il nous paraît pertinent de compter sur les acteurs qui ont aujourd’hui la capacité de le faire.

Le mécanisme proposé vise à taxer les excédents des provisions au moment où ils sont réintégrés dans leurs résultats par les entreprises d’assurances. Il est parfaitement possible à ces acteurs de sortir de leurs résultats les moyens financiers mis de côté en vue du paiement de l’indemnisation. Il est alors appliqué un taux d’intérêt à cette réintégration, afin d’éviter un effet d’aubaine et de traiter les sommes provisionnées de façon excessive, comme si elles avaient dû être acquittées au moment de leur provisionnement. Il est donc proposé de faire passer le taux mensuel d’intérêt de 0, 40 % à 0, 50 % en 2021, puis à 0, 60 % à compter de juin 2022.

Le contexte actuel, extraordinaire, peut conduire les entreprises d’assurances à surprovisionner, à la suite d’une sinistralité 2020 particulièrement sujette à plonger, faute de garanties dues contractuellement, avec l’immobilisation des Français en raison du confinement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.

J’ai bien entendu votre argumentation. Nombre des chiffres que vous venez de donner concernent le début de la pandémie, à un moment où, ici même, nous avions fait pression sur le monde de l’assurance.

Pour être tout à fait objectif, je rappelle que le secteur de l’assurance est le seul à avoir contribué au financement de la crise à hauteur de 400 millions d’euros, ce qui n’a d’ailleurs pas manqué de créer un certain nombre de tensions. En effet, il ne vous aura pas échappé que les acteurs, selon leur forme capitalistique ou mutualiste, n’exercent pas tous dans les mêmes secteurs d’activité. Ainsi, si les assureurs de biens automobiles ont pu avoir momentanément des résultats améliorés, ce qui leur a permis de proposer des conditions tarifaires plus favorables en 2020 et 2021, les autres branches, en particulier celles de la responsabilité ou de la santé, n’ont pas bénéficié d’une telle situation. Il convient donc d’être attentif.

Je me souviens que Gérald Darmanin, alors ministre des comptes publics, avait pris l’engagement ici même qu’un certain nombre d’acteurs, outre le secteur de l’assurance, seraient sollicités pour contribuer au budget de l’État. À ma connaissance, tel n’a jamais été le cas. Vous pourrez toujours lui transmettre, monsieur le ministre, les regrets de notre assemblée sur ce point.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 135 rectifié bis est présenté par Mme L. Darcos, MM. Lafon, D. Laurent, Henno, Bonnecarrère, Pellevat, Vogel, Burgoa, Regnard, E. Blanc et B. Fournier, Mme Belrhiti, M. Lefèvre, Mme M. Mercier, M. Menonville, Mme Joseph, MM. Allizard, Tabarot, Bonhomme, Laménie et Savary, Mme Deromedi, MM. Longuet, Decool, Genet, Hingray, Brisson, Favreau, Klinger, Levi, Houpert, Wattebled et Charon, Mme Raimond-Pavero, M. Milon, Mmes Garriaud-Maylam, Bourrat, Paoli-Gagin et Boulay-Espéronnier, MM. Somon et Savin, Mmes Jacques et Billon et MM. Gremillet, Moga et Belin.

L’amendement n° 274 rectifié bis est présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Duffourg, Chauvet et J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay et Détraigne et Mme de La Provôté.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Étienne Blanc, pour présenter l’amendement n° 135 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Étienne Blanc

Cet amendement vise à bonifier le crédit d’impôt pour les dépenses de production de spectacles vivants prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts.

Ce dispositif est particulièrement efficace, mais il doit être amplifié en raison du décalage des spectacles à l’automne 2021 et de la préparation de l’année 2022. Cet amendement tend donc à élargir un dispositif bienvenu au service du secteur culturel.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l’amendement n° 274 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Cela fait plus d’un an que le secteur du spectacle vivant est à l’arrêt. Je ne vous apprends rien, il a été très fortement impacté par la crise sanitaire, même si des mesures d’accompagnement ont été mises en place pour permettre à une partie de ce secteur, composé en quasi-totalité de TPE et de PME, de survivre.

Ses acteurs se sont mobilisés afin d’adapter leur représentation à un cadre sanitaire viable. Néanmoins, de grandes incertitudes pèsent sur la rentrée à venir, d’autant que l’on parle de l’émergence d’un variant, qui pourrait remettre à l’arrêt un certain nombre d’activités.

Il convient donc de se montrer extrêmement prudent. Ce secteur reste très fragile et dépendant d’une reprise aléatoire.

Le présent amendement vise à bonifier de manière temporaire le crédit d’impôt destiné au spectacle vivant. C’est un levier simple et efficace, qui permettra de redémarrer des tournées et de préserver les projets annulés ou reportés.

Pour achever de vous convaincre, j’ajoute qu’il ne faut pas négliger les retombées d’une telle mesure pour l’État : 1 euro investi rapporte 2, 40 euros sous forme d’impôts ou de cotisations sociales. Il s’agit donc d’un dispositif gagnant-gagnant.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 136 rectifié ter est présenté par Mme L. Darcos, MM. Lafon, D. Laurent, Henno, Bonnecarrère, Pellevat, Vogel, Burgoa, Regnard, E. Blanc et B. Fournier, Mme Belrhiti, M. Lefèvre, Mme M. Mercier, M. Menonville, Mme Joseph, MM. Allizard, Chasseing, Tabarot, Bonhomme, Laménie et Savary, Mme Deromedi, MM. Longuet, Decool, Genet, Hingray, Brisson, Favreau, Klinger, Levi, Houpert, Wattebled et Charon, Mme Raimond-Pavero, M. Milon, Mmes Garriaud-Maylam, Bourrat, Paoli-Gagin et Boulay-Espéronnier, MM. Somon et Savin, Mme Jacques et MM. Gremillet, Moga et Belin.

L’amendement n° 275 rectifié bis est présenté par Mmes Morin-Desailly et Billon, MM. Duffourg, Chauvet et J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay et Détraigne et Mme de La Provôté.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Étienne Blanc, pour présenter l’amendement n° 136 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Étienne Blanc

Cet amendement de repli vise à ce que la bonification des taux ne s’applique qu’à partir de l’entrée en vigueur du présent projet de loi de finances rectificative.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l’amendement n° 275 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je comprends les préoccupations des auteurs de ces amendements s’agissant de la situation du spectacle vivant après des mois de fermeture des salles. La réouverture n’est aujourd’hui que partielle afin de tenir compte des mesures de distanciation sociale.

Je relève, cependant, que le crédit d’impôt pour le spectacle vivant a déjà été assoupli en loi de finances initiale afin de tenir compte de cette situation particulière. Le nombre de représentations nécessaire pour être éligible au dispositif a ainsi été ramené de quatre à deux, le nombre de lieux de représentation de trois à deux. Ces dispositions valent pour les spectacles annulés en 2020, mais aussi pour ceux appelés à être montés jusqu’au 31 décembre 2022. Cet assouplissement significatif permet donc de préparer la saison à venir.

Dans ces conditions, les bonifications proposées me paraissent soit excessives, soit superflues. Il me semble préférable d’attendre le projet de loi de finances pour 2022, ce qui nous permettra d’évaluer la situation en fin d’exercice budgétaire. Il sera alors possible d’envisager des corrections si cela s’avère nécessaire.

Je demande donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. le rapporteur général l’a rappelé, les crédits d’impôts pour le soutien à la culture ont été modifiés à plusieurs reprises au cours des derniers PLFR et courent jusqu’à la fin de l’année 2022.

Par ailleurs, nous avons mobilisé des crédits d’intervention avec des montants extrêmement importants – plusieurs centaines de millions d’euros –, qui viennent s’ajouter au dispositif d’activité partielle et au PGE, dont a aussi bénéficié le secteur.

Dans le cadre de ce PLFR, nous inscrivons 150 millions d’euros de crédits complémentaires, dont une part importante consacrée au spectacle vivant, pour continuer d’accompagner le secteur culturel.

Une modification fiscale supplémentaire ne nous paraît pas opportune. J’émets donc un avis défavorable, pour les mêmes raisons que la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Madame Morin-Desailly, les amendements n° 274 rectifié bis et 275 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Je remercie M. le rapporteur général et M. le ministre de leurs explications, que je comprends. Néanmoins, pour participer au Conseil des territoires pour la culture, organisé par le ministère de la culture, décentralisé dans l’ensemble des régions, je puis vous assurer que la situation est extrêmement préoccupante et très fragile.

Pour la forme, je maintiens mes amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Monsieur Blanc, les amendements n° 135 rectifié bis et 136 rectifié ter sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je mets aux voix les amendements identiques n° 135 rectifié bis et 274 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2, et les amendements n° 136 rectifié ter et 275 rectifié bis n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 264, présenté par M. Gontard, Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis… ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis… . – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Cet amendement vise à étendre le taux réduit de TVA aux travaux de rénovation lorsque ceux-ci utilisent des matériaux biosourcés. Cette mesure aura nécessairement un coût pour l’État, mais il pourra être vite compensé par de nouvelles recettes fiscales.

La réglementation environnementale 2020 conduira à une plus grande utilisation des matériaux biosourcés. Or le secteur de la construction fait face à une pénurie de matériaux. Pourquoi ? Parce que la plupart d’entre eux sont importés. Il est donc nécessaire de pousser à la mise en place de filières locales. Les matériaux biosourcés, qu’il s’agisse de la paille, du béton de chanvre ou autres, sont pourvoyeurs d’emplois locaux. Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La mise en place d’une telle mesure entrerait en contradiction avec le principe de neutralité de la TVA, qui impose qu’un produit donné soit soumis à un seul et même taux, indépendamment des conditions de sa fabrication ou de la filière concernée. En outre, son coût n’est pas connu.

Un amendement identique avait été examiné lors du dernier PLF. Les circonstances n’ayant pas évolué, je maintiens mon avis : demande de retrait.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Gontard le sait, le Gouvernement s’est toujours opposé, au fil des PLFR, à utiliser la TVA comme un outil de réponse à la crise.

Nous restons sur cette ligne : avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 199, présenté par Mmes de Marco et Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b quater de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. L’ensemble des activités de rétrofit tel que défini par l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Monique de Marco.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique de Marco

Le secteur des transports est responsable de 30 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Il doit davantage évoluer et s’adapter aux nouveaux enjeux économiques et environnementaux, notamment en accompagnant des activités comme le rétrofit, qui consiste à transformer un moteur thermique à essence ou diesel en un moteur électrique à batterie ou à hydrogène.

L’étude de l’Ademe de mai 2021 démontre que le rétrofit électrique est une solution convaincante pour les enjeux de qualité de l’air et d’émissions de gaz à effet de serre. Le rétrofit électrique permet le réemploi de la carcasse du véhicule thermique déjà en circulation. Par rapport à un véhicule neuf, il évite la fabrication de nouvelles carcasses et les émissions de gaz à effet de serre associées. Enfin, en tant que véhicule électrique, le véhicule rétrofité évite les rejets de polluants atmosphériques et d’échappement lors de sa phase d’usage.

Par ailleurs, la filière du rétrofit électrique est pourvoyeuse d’une activité pouvant consolider des emplois non délocalisables. L’électrification progressive du parc de véhicules ira naturellement de pair avec une baisse des activités d’entretien et de maintenance des garagistes, puisque le véhicule électrique nécessite moins d’entretien qu’un véhicule thermique. En ce sens, le rétrofit pourrait permettre à la filière de se renouveler et de conserver un maximum d’emplois locaux.

Cet amendement tend à baisser de 20 % à 10 % la TVA, ce qui permettrait de faciliter l’essor de cette nouvelle activité, vertueuse pour l’environnement et créatrice d’emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La directive TVA de 2006 liste de manière limitative les différents produits et services pouvant faire l’objet d’un taux réduit. Ce n’est pas le cas du rétrofit.

En conséquence, le présent amendement est contraire au droit européen. J’en demande le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 131 rectifié est présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. B. Fournier et Kern, Mme Sollogoub, MM. Louault, Hingray, Chauvet, Canévet, Le Nay, Cigolotti et Longeot, Mmes Dindar, de La Provôté et Billon, MM. Moga et L. Hervé, Mmes Saint-Pé et Férat, MM. Delcros, Capo-Canellas, Détraigne et Levi et Mme Jacquemet.

L’amendement n° 273 rectifié ter est présenté par M. Chaize, Mme Belrhiti, M. D. Laurent, Mme Chauvin, M. Karoutchi, Mmes Muller-Bronn, Puissat, Jacques et Gruny, MM. Daubresse, Bouloux, Pellevat, Burgoa et Chatillon, Mme Noël, MM. Bouchet, Longuet et Milon, Mme Deromedi, M. Genet, Mmes Lassarade, M. Mercier et Dumont, MM. Favreau, Reichardt, Rojouan, Gremillet et Pointereau et Mme Raimond-Pavero.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa de l’article L. 132-16 du code de l’urbanisme, les mots : «, si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° 131 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Aux termes de la loi de finances pour 2021, les dépenses du compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre » ne sont dorénavant plus éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Le recours aux études dans l’élaboration et la révision des documents d’urbanisme est pourtant de plus en plus systématique et incontournable pour toutes les communes. Pour les plus rurales d’entre elles, à faible potentiel fiscal, c’est une charge financière importante qui est devenue « incompressible ».

Le présent amendement vise à rétablir l’éligibilité de ces dépenses au FCTVA.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Yves Bouloux, pour présenter l’amendement n° 273 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Bouloux

Cet amendement porte sur l’éligibilité au FCTVA des dépenses exposées par les communes et leurs EPCI pour les études, l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents d’urbanisme, ainsi que pour la numérisation du cadastre.

La modification introduite dans la loi de finances pour 2021, à l’article 251, a un impact direct et financier sur les communes, sur les communautés de communes ayant pour compétence l’élaboration des PLUi, ainsi que sur les établissements publics porteurs de SCoT. Plus largement, l’ensemble des collectivités chargées de la compétence « urbanisme » à l’échelle nationale sont concernées.

Aussi, le présent amendement vise à modifier l’article L. 132-16 du code de l’urbanisme pour revenir à la situation antérieure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La loi de finances initiale pour 2021 a procédé à la réforme portant automatisation du FCTVA.

Pour l’essentiel, cette réforme a pour principe de passer d’une logique de contrôle a posteriori de la conformité des dépenses engagées à une logique d’autorisation a priori pour toutes dépenses imputées sur un des comptes visés par un arrêté ministériel. Cette réforme entraîne des modifications de l’assiette des dépenses éligibles et, par suite, suscite des inquiétudes bien légitimes, notamment celles que vous avez évoquées concernant les documents d’urbanisme et la numérisation du cadastre. Il me semble que ce n’est pas souhaitable.

Pour cette raison, je sollicite l’avis du Gouvernement, en espérant qu’une rectification sera apportée à ce dispositif.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cette question a fait l’objet de plusieurs interpellations, notamment lors des questions d’actualité. Mme la sénatrice Vermeillet m’avait saisi très directement de ce sujet.

Ma collègue Jacqueline Gourault a eu l’occasion d’exprimer son sentiment, à savoir qu’il était nécessaire de réintégrer dans les dépenses éligibles au FCTVA les études préalables à l’élaboration des documents d’urbanisme.

Malgré les contraintes financières et techniques auxquelles nous sommes confrontés, le Gouvernement émet un avis de sagesse bienveillante, voire positive.

Marques de satisfaction sur les travées du groupe UC.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Il s’agit donc des amendements identiques n° 131 rectifié bis et 273 rectifié quater.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Je soutiens ces deux amendements, et je me réjouis des avis qui ont été donnés.

La réalisation des documents d’urbanisme, qu’il s’agisse des PLU, des PLUi et d’autres, a un coût considérable, notamment pour les territoires ruraux qui sont extrêmement étendus. Réintroduire dans les dépenses éligibles au FCTVA ces documents d’urbanisme, qui ne relèvent pas d’un choix, mais sont imposés aux collectivités, est donc une mesure d’équité et de justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je mets aux voix les amendements identiques n° 131 rectifié bis et 273 rectifié quater.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 130 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. B. Fournier et Kern, Mme Sollogoub, MM. Louault, Hingray, Chauvet, Canévet, Le Nay, Cigolotti et Longeot, Mmes Dindar et Billon, MM. Moga, L. Hervé, Capo-Canellas, Détraigne et Levi et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre engagés dans l’élaboration d’un pacte financier et fiscal tel que prévu par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2018, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2018 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales, notamment les modalités de sa compensation. La suppression de ces montants perçus par les EPCI à fiscalité propre sera compensée par une quote-part dynamique de la TVA à compter de 2021. Cependant, la compensation de référence de taxe d’habitation sur les résidences principales prendra en compte, entre autres éléments, le taux de taxe d’habitation appliqué en 2017.

En fin de dernier mandat, certaines équipes intercommunales s’étaient engagées à mettre en place des pactes financiers et fiscaux territoriaux. En effet, la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine avait conféré un caractère obligatoire à ces pactes financiers et fiscaux dans les communautés signataires d’un contrat de ville.

L’année 2017 a finalement été retenue comme année de référence pour la compensation. Ces collectivités ne sont donc pas compensées intégralement alors même qu’elles ont fait preuve de volontarisme et de sérieux prospectif dans leur organisation financière et fiscale.

Afin de ne pas pénaliser les EPCI qui ont adopté des pactes financiers et fiscaux avant 2019, le présent amendement tend à fixer à 2018, au lieu de 2017, l’année de référence dans le calcul du montant de la taxe d’habitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Vous proposez que, dans le cas où un EPCI et ses communes membres ont conclu un pacte financier et fiscal se traduisant par une modulation des taux communautaire et communal de la taxe d’habitation, le taux intercommunal de référence pour le calcul des compensations soit celui de l’année 2018.

Je suis défavorable à cet amendement pour deux raisons.

Tout d’abord, sur le plan technique, il ne va pas au bout de sa logique et omet de prévoir, notamment, une minoration à due concurrence des compensations perçues par les communes. En effet, dans la situation que cherche à résoudre cet amendement, si le taux intercommunal a augmenté entre 2017 et 2018, c’est que le taux communal a diminué d’autant. En conséquence, les compensations au profit des communes devraient être calculées sur la base d’un taux plus faible.

Ensuite, sur le plan pratique, les EPCI et leurs communes membres disposent, à mon sens, de tous les leviers budgétaires permettant de rétablir l’équilibre financier auquel ils étaient parvenus. Cela peut passer, par exemple, par une modulation des dotations de solidarités communautaires ou par l’ouverture de fonds de concours. À compter de 2023, on peut même envisager que les taux des impôts fonciers soient rééquilibrés entre l’EPCI et ses communes.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général, j’émets un avis défavorable.

J’ajoute que l’adoption de cet amendement pénaliserait les 555 communes qui ont fait le choix de baisser les impôts entre 2017 et 2018 : l’application des dispositions proposées conduirait automatiquement à une baisse de la compensation qu’elles perçoivent.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Je partage partiellement ce qui vient d’être dit, mais la communauté d’agglomération du Grand Dole, dans le Jura, par exemple, perd 600 000 euros en raison de cette non-compensation. Les petites communes n’ont pas les moyens de jouer les vases communicants et d’absorber cette non-compensation.

Des EPCI qui se sont engagés dans un pacte financier et fiscal, avec l’encouragement de l’État, se trouvent aujourd’hui pénalisés par la réforme de la taxe d’habitation. Je parle bien sûr uniquement des EPCI qui se sont engagés dans ce pacte avant la réforme de la taxe d’habitation.

Je retire cet amendement d’appel, mais j’aimerais, monsieur le rapporteur général, que l’on puisse travailler sur cette question, car le problème est bien réel.

Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 130 rectifié est retiré.

L’amendement n° 127 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Courtial et Pellevat, Mme Deromedi, M. Burgoa, Mmes Joseph, Muller-Bronn, Lopez et Chauvin, MM. Houpert, Daubresse, Milon, Longuet, Calvet, Rapin, Regnard, Allizard, Perrin, Rietmann, Bouchet, Grosperrin, Bacci, Bonnus, Klinger, Saury et Somon, Mmes Garriaud-Maylam et Belrhiti, M. Reichardt, Mme M. Mercier, M. Mouiller, Mme Lassarade, M. Bascher, Mme Demas, M. Karoutchi, Mmes Procaccia, Puissat, Malet, Berthet et Gruny, M. H. Leroy, Mme Noël, M. Pointereau, Mme L. Darcos, M. Brisson, Mme Jacques, MM. Chatillon et Grand, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Lefèvre et Paul, Mme Dumont, M. Chaize, Mmes Schalck et Canayer, MM. Bonne, Sido, Savary et B. Fournier, Mme Bellurot, MM. Tabarot, J.M. Boyer, Charon, Genet, Babary, Laménie, Bouloux et Sol, Mme Di Folco et MM. Gremillet et Belin, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cafés, bars, débits de boissons, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Milon.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Cet amendement, proposé par Mme Estrosi Sassone et un grand nombre de mes collègues, vise à exonérer les bars, cafés, débits de boissons, hôtels et restaurants de la moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021. Cette exonération est évidemment compensée par la création d’une taxe additionnelle.

Si la contribution à l’audiovisuel public s’établit à environ 3, 2 milliards d’euros, dont 118 millions d’euros proviennent des comptes professionnels, tous secteurs d’activité confondus, cette exonération représenterait au final 20 millions d’euros. Ce serait une économie bienvenue pour l’ensemble de ces établissements, qui ont énormément souffert de la crise liée au covid.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’émettrai deux réserves.

La première tient à ce que cette nouvelle mesure de soutien occulte celles déjà mises en œuvre en faveur de la trésorerie des entreprises de ce secteur.

La seconde tient à l’absence d’égalité de situation entre les entreprises concernées : l’hôtellerie n’a pas été directement impactée par les mesures de fermeture ; les cafés et les restaurants, eux, ont pu rouvrir avant la fin du premier semestre, à la différence des établissements de nuit. Dans ces conditions, une réduction de moitié de la contribution à l’audiovisuel public ne paraît pas conforme à la réalité de l’usage des téléviseurs selon le type d’établissement.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis, pour les mêmes raisons.

J’ajoute que les frais de redevance ont été intégrés dans les frais fixes. Ils ont donc fait l’objet des dispositifs d’accompagnement pour les établissements qui en avaient besoin.

Par ailleurs, nous avons procédé à un décalage dans le temps de la date de perception : nous avons prolongé de trois mois les délais de paiement pour faciliter la trésorerie des entreprises.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le c du 1 de l’article 265 B est abrogé ;

2° L’article 265 B bis est abrogé ;

3° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;

4° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont ainsi rétablis :

« Art. 265 octies A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18, 82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas et la neige.

« II. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.

« Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18, 82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies C. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3, 86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

« 1° Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

« d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises. » ;

5° Après l’article 265 octies C, il est inséré un article 265 octies D ainsi rédigé :

« Art. 265 octies D. – Est fixé à 18, 82 € par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs mentionnés aux I et II de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. » ;

6° L’article 265 octies D, tel qu’il résulte du 5° du présent I, est abrogé ;

7° Le 2 de l’article 266 quater est ainsi modifié :

a) Le c est ainsi rétabli :

« c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l’article 265 octies D. » ;

b) Le c est abrogé ;

8° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le g est abrogé ;

b) Le g est ainsi rétabli :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0, 5 € par mégawattheure. » ;

9° Au a du 2 de l’article 410, les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » sont supprimés ;

10° L’article 411 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ;

b) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le tarif réduit mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant indu. » ;

11° L’article 416 bis C est abrogé.

II. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » sont remplacés par les mots : « au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’indentification 22 et 24 » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’indentification 22 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

c) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de gazole, » sont supprimés et la référence : «, de l’article 265 octies D » est supprimée ;

a bis) Au même premier alinéa, après la référence : « 265 », est insérée la référence : «, de l’article 265 octies D » ;

b) Le 1° est ainsi rétabli :

« 1° 3, 86 € par hectolitre de gazole ; »

c) Le 1° est abrogé ;

d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Le D est abrogé ;

4° Le D est ainsi rétabli :

« D. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3, 86 € par hectolitre. » ;

5° Le E est abrogé.

III. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1° et au b du 2°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au a du 2°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

c) Au 3°, les mots : « 30 juin 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2022, celui prévu à l’article 265 octies D du code des douanes et, à compter du 1er juillet 2022 » et, à la fin, les mots : « même tableau » sont remplacés par les mots : « tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du même code » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 2021 et le 30 juin 2022 » et, à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Le B est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la fin du 1°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

– à la fin du 2°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 3° du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

4° À la fin du VIII bis, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV. – A. – Les 1°, 3° et 5° et le a des 7°, 8° et 10° du I ainsi que les a et c du 1°, les a bis et b du 2° et les 3° et 5° du II s’appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

Les 2°, 9° et 11° du I s’appliquent aux travaux réalisés à compter de cette même date.

B. – Les 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et c du 2° et le 4° du II entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Ils sont applicables aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

L’article 2 bis nouveau, qui s’intègre dans le titre Ier concernant les dispositions relatives aux ressources de l’État, décale l’entrée en vigueur de la suppression du tarif réduit de TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, pour le gazole non routier, le GNR.

La fiscalité liée au carburant est particulièrement complexe. Son coût est significatif. Au total, les dépenses fiscales relatives au carburant représenteraient 2, 4 milliards d’euros de perte de recettes pour l’État ; or c’est aussi une aide apportée aux entreprises industrielles et agricoles, au secteur du bâtiment et travaux publics, ainsi qu’au transport ferroviaire non électrifié.

M. le rapporteur général a souligné dans son rapport qu’il conviendrait plutôt de reporter au 1er janvier 2023 et non au 1er juillet 2022 l’alignement du tarif de TICPE applicable au GNR sur celui du gazole routier. Il est nécessaire de tenir compte du contexte économique dégradé en raison de la crise sanitaire. Le secteur du bâtiment et des travaux publics a été fragilisé par les conséquences de cette crise sanitaire : situation de leur trésorerie ; fort recours au dispositif des prêts garantis par l’État ; fortes tensions sur le marché des matières premières telles que l’acier, le cuivre ou le plastique – cette situation de pénurie fait flamber les cours.

C’est un dilemme, car il faut aussi tenir compte de la transition écologique et limiter la pollution.

La commission des finances défendra donc un amendement pour soutenir l’activité économique et les secteurs concernés. Je soutiendrai ces dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Guillaume Gontard, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Une nouvelle fois, le Gouvernement souhaite reporter la hausse de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole non routier, qui devait s’aligner progressivement sur la fiscalité du gazole routier, sauf pour les engins agricoles.

Les professionnels bénéficient jusqu’ici d’un avantage fiscal qui consiste en un tarif réduit de TICPE. Afin de les encourager à investir dans des matériels moins polluants, une suppression progressive de cet avantage avait été adoptée en trois étapes : au 1er juillet 2020, au 1er janvier 2021 et, enfin, au 1er janvier 2022.

Les députés ont adopté un amendement visant à reporter d’un an cette hausse et à supprimer la niche fiscale en une seule fois, le 1er juillet 2021. Mais, par le biais d’un amendement déposé à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a souhaité reporter encore une fois cette hausse de dix-huit mois, jusqu’à janvier 2023. Un sous-amendement du groupe LaREM a réduit ce report à douze mois, situant la nouvelle date d’entrée en vigueur de la hausse au 1er juillet 2022, c’est-à-dire au lendemain de l’élection présidentielle et des élections législatives…

La crise sanitaire ne doit pas exempter les entreprises, en particulier dans les secteurs du transport et du BTP, de faire les efforts nécessaires pour adapter leurs activités au réchauffement climatique. Le rôle de l’État et notre rôle sont bien d’accompagner les acteurs, mais pas de renoncer à agir.

Cette trajectoire visait à la fois à indiquer l’objectif et bien sûr à accompagner les entreprises. Or nous avons le sentiment qu’à chaque fois nous enterrons le sujet au lieu de le régler et que nous faisons marche arrière.

Nous devons accompagner les entreprises pour effectuer la transition nécessaire. Notre rôle est bien de prévoir et de proposer des solutions, ainsi qu’une trajectoire aux entreprises.

Je le rappelle, ce matin, le Conseil d’État a demandé à l’État de revoir sa trajectoire et il lui donne neuf mois pour indiquer de quelle manière nous allons lutter efficacement contre le réchauffement climatique.

Ici, nous avons une mesure claire. Ce n’est pas aider les entreprises que de reculer sans cesse. Au contraire, il faut leur permettre de passer le cap de cette transition, d’autant que des solutions existent. De nombreuses collectivités agissent en ce sens. Je pense, notamment, à l’aide au changement de véhicule ou aux stations de gaz naturel. C’est plutôt cette trajectoire qu’il importe d’indiquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 308, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Notre collègue Guillaume Gontard vient de rappeler les reports successifs, de loi de finances en loi de finances. Cette niche fiscale est coûteuse pour les finances publiques et son efficacité économique paraît relativement faible. Elle est également coûteuse, cela a été rappelé, pour l’environnement.

Il s’agirait, bien sûr, de mettre en place un dispositif d’accompagnement nécessaire des entreprises concernées, mais par d’autres moyens. Il faut y réfléchir. Nous proposons donc la suppression de cet article 2 bis pour mettre fin au cycle incessant des reports.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Avis défavorable.

J’expliquerai dans quelques instants de quelle manière je prévois de définir la ligne directrice qu’il convient d’adopter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nos collègues viennent de planter le décor. Pour ma part, je veux revenir sur un point.

Le Gouvernement s’était engagé à reporter au 1er janvier 2023 la mesure qui devait prendre effet aujourd’hui même, au travers d’un amendement déposé en ce sens à l’Assemblée nationale, où il a été sous-amendé par la majorité parlementaire en vue de fixer la date de mise en œuvre de ladite mesure au 1er juillet 2022.

Par ailleurs et de façon plus discrète, au détour d’un article dont l’ensemble des implications sont difficiles à analyser par des non-initiés, le Gouvernement a prévu de supprimer des mesures d’équité et de lutte contre la fraude qui avaient été adoptées par le Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2020.

Ces mesures ont vocation à prévenir les risques de concurrence déloyale liés à la réalisation des travaux relevant du BTP par des personnes qui exercent à titre principal une activité agricole et qui continueront, à ce titre, à avoir accès à un carburant à tarif réduit. Elles prévoient notamment la création d’un carburant coloré spécifique à l’activité du bâtiment, ainsi que l’établissement d’une liste d’engins susceptibles de recourir aux carburants agricoles. Rien ne paraît aujourd’hui justifier la suppression de ces mesures d’accompagnement, que le Gouvernement a vraisemblablement cherché à garder sous silence.

Il me semble que deux questions se posent, celle relative à la date du report de la mesure et celle du maintien dans la loi des dispositifs d’accompagnement sur lesquels le Gouvernement s’était engagé. L’amendement que je porterai au nom de la commission visera, d’une part, à rétablir la date du report au 1er janvier 2023 et, d’autre part, à maintenir dans la loi les deux dispositifs d’accompagnement auxquels les acteurs économiques sont le plus attachés : le gazole BTP et l’arrêté dressant la liste d’engins.

Mes chers collègues, un certain nombre d’amendements ont été déposés au Sénat visant à atteindre les mêmes objectifs. Cependant, et c’est bien compréhensible compte tenu de la complexité légistique, ils ne sont pas tous pleinement opérants, et ce pour différentes raisons, notamment sur la question de la date. C’est pourquoi, dans la mesure où les objets de ces amendements seront satisfaits par l’amendement n° 51 rectifié de la commission, je demanderai le retrait, au profit de cet amendement, de l’ensemble des amendements visant à proroger la date d’application de la mesure au 1er janvier 2023 et/ou à rétablir le gazole BTP et la liste d’engins.

Je précise qu’un alinéa de l’article 265 du code des douanes, lui aussi supprimé, prévoyait la création d’un registre obligatoire de travaux, susceptible de faciliter les contrôles de l’administration sur l’utilisation du gazole agricole. Ce dispositif, qui n’est pas véritablement souhaité par les professionnels du BTP, entraînerait pour les entreprises, me semble-t-il, une complexité relative – pour ne pas dire plus. Je proposerai donc de ne pas le maintenir dans la loi et demanderai le retrait des amendements visant à le conserver.

En conséquence, je demande que l’amendement n° 51 rectifié soit mis aux voix en priorité, une fois tous les amendements présentés.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je suis donc saisi, par la commission, d’une demande de vote par priorité de l’amendement n° 51 rectifié.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est donc l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Par principe, je ne m’oppose jamais à une demande de priorité de la commission, quels que soient le fond des amendements concernés et l’avis du Gouvernement à leur égard.

Je saisis l’occasion de cette prise de parole pour dire que le Gouvernement s’en serait remis à la sagesse du Sénat sur un certain nombre des amendements qui sont relatifs à la date d’entrée en vigueur du dispositif. Je pense aux amendements n° 9 rectifié quater, 66 rectifié ter, 151 rectifié et 154 rectifié ter.

Je précise que l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 51 rectifié de la commission est défavorable. J’aurais pu m’en remettre à la sagesse du Sénat sur la partie de l’amendement relative à la date. En revanche, ce qui concerne le rétablissement des mesures de contrôle ne recueille pas notre assentiment. Nous considérons en effet que, dès lors que la date d’entrée en vigueur d’une réforme est repoussée, il n’y a pas lieu de mettre en place les mesures de contrôle en avance de phase.

J’indique, par ailleurs, indépendamment de l’avis que je donne à cet instant, que nous avons créé un dispositif de suramortissement pour les travaux publics dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, lequel dispositif n’est pas supprimé ; et nous n’en proposons pas la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La priorité est ordonnée.

Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 146 rectifié ter, présenté par MM. L. Hervé et Kern, Mme Férat, M. J.M. Arnaud, Mme de La Provôté, MM. Mizzon, Moga, Canévet, Cigolotti, Longeot, Chauvet et P. Martin, Mme Morin-Desailly et M. Lafon, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

III. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

IV. – Alinéa 61

1° Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

V. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

« 2020 et le 30 juin 2021 »

par les mots :

« entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 »

et les mots :

« 2021 et le 30 juin 2022 »

par les mots :

« entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 »

VI. – Alinéa 65

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

VII. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VIII. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

IX. – Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

X. – Alinéa 70

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

XI. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

XII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Kern.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

Je retire cet amendement, ainsi que l’amendement n° 30 rectifié bis qui viendra ultérieurement en discussion, au profit de l’amendement n° 51 rectifié de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 146 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 233 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, Chaize et Pellevat, Mmes Deromedi, Belrhiti, Muller-Bronn et Estrosi Sassone, MM. Mandelli, Vogel, Lefèvre, Savary, Mouiller et Favreau, Mme Pluchet, M. Longuet, Mme Noël, MM. Bouchet, B. Fournier, Grosperrin et Duplomb, Mmes Garriaud-Maylam, Dumont et Bellurot, M. Cardoux, Mme Raimond-Pavero, MM. Laménie, Bouloux, Savin, Somon et Piednoir, Mme de Cidrac et MM. E. Blanc, Charon, Babary et Genet, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

Effectivement, le sujet du gazole non routier revient dans les hémicycles du Parlement français… Ce sujet préoccupe de longue date nos entrepreneurs de travaux publics et du paysage, que nous recevons très fréquemment dans nos permanences. Ils font des efforts et aimeraient bien décarboner leurs outils de travail, mais il n’y a pas d’alternative aujourd’hui. Il faut donc bien les accompagner !

Le débat qui nous occupe concerne aussi le respect de la parole publique. Les représentants de ces entreprises étaient sur le point de faire une grande manifestation à la fin du mois de mai dernier, parce qu’ils n’étaient pas prêts et que le Gouvernement ne proposait pas d’alternative, concernant notamment la liste d’engins et les modalités de mise en œuvre d’une coloration du carburant. Ils étaient donc dans une impasse.

Le Gouvernement s’est engagé à reporter la date d’entrée en vigueur de la mesure pour permettre la mise en œuvre effective de solutions alternatives. Mais, lors du débat à l’Assemblée nationale, un retour en arrière sur les délais a été acté, ce qui n’est pas acceptable.

La proposition de la commission des finances que vient de présenter le rapporteur général constitue une voie positive. Je retire donc le présent amendement, ainsi que l’amendement n° 9 rectifié quater qui viendra ultérieurement en discussion, au profit de l’amendement n° 51 rectifié, lequel donnera satisfaction aux entrepreneurs de nos territoires.

Par ailleurs, nous maintiendrons la pression sur le Gouvernement pour que des solutions soient proposées à nos entreprises, qui n’ont pas besoin d’être fragilisées en cette période où elles connaissent des problèmes d’approvisionnement en matières premières, des difficultés de mise en œuvre du plan de relance, des difficultés liées à l’utilisation du carburant, ainsi que des vols sur les chantiers…

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 233 rectifié ter est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 65 rectifié ter est présenté par MM. Le Nay et Canévet, Mme Vermeillet, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Kern et Longeot, Mmes Herzog et Billon, M. Levi, Mme Jacquemet, MM. J.M. Arnaud et Henno, Mme Saint-Pé, M. Détraigne, Mme Gatel et MM. Capo-Canellas, Hingray et Cigolotti.

L’amendement n° 270 rectifié bis est présenté par MM. Capus et Menonville, Mme Paoli-Gagin, M. Guerriau, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Médevielle et Chasseing.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Le Nay, pour présenter l’amendement n° 65 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Le Nay

Avec cet amendement, il s’agit de rétablir la rédaction prévue à l’alinéa c de l’article 265 B du code des douanes, tel qu’il devait être appliqué au 1er juillet 2021.

Monsieur le ministre, la rédaction de cet article est le résultat d’une très longue négociation que Bruno Le Maire avait menée avec les entreprises, notamment de travaux publics, comme l’avait dit votre prédécesseur Gérald Darmanin lors de l’introduction de cette nouvelle tarification à l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019. Cet alinéa ouvrait donc la possibilité de produire un carburant avec une nouvelle couleur « spéciale BTP non routier », afin de sécuriser l’application du remboursement agricole de la TICPE, selon les termes de l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental.

Si des difficultés techniques et opérationnelles ont pu être soulevées, c’est que le délai initial d’application de la loi était fixé au 1er juillet 2020, ce qui laissait effectivement peu de temps, c’est-à-dire six mois, pour sa mise en œuvre, avec un report de deux ou trois mois en fonction de l’avancée de nos discussions. Cet argument ne tient plus. C’est d’ailleurs à cause de ces difficultés que l’application de la mesure avait déjà été repoussée d’un an, au 1er juillet 2021.

L’alinéa c de l’article 265 B que je propose de rétablir vise à préciser par arrêté les colorants et traceurs pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes. Toutefois, ayant entendu les explications du rapporteur général et les garanties qu’il a apportées, je me rallie à l’amendement n° 51 rectifié de la commission et retire le présent amendement.

Je tiens à rappeler, car c’est important, que nous avons été plusieurs à recevoir, le 26 mai, le message suivant du cabinet de Bruno Le Maire : « Mesdames, messieurs les parlementaires, vous avez été nombreux à nous solliciter sur le sujet. Compte tenu du contexte économique et des difficultés que rencontrent actuellement les acteurs du bâtiment et des travaux publics du fait des tensions constatées dans l’approvisionnement des matières premières, le Gouvernement a décidé de reporter au 1er janvier 2023 l’entrée en vigueur de la hausse du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le gazole non routier. Cette mesure sera traduite dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021. » C’est exactement ce que nous faisons !

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 65 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 270 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis Le même c du 1 de l’article 265 B est ainsi rétabli :

« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés. » ;

II. – Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 55

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l’utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie.

IV. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

V. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VI. – Alinéa 61

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

VII. – Alinéa 63

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

VIII. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au premier alinéa et à la fin du 1°, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

IX. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

X. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

XI. – Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

XII. – Alinéa 70

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

XIII. – Alinéa 73

1° Au début de la première phrase

Après le mot :

Les

insérer la référence :

bis,

2° Première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

XIV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du report de dix-huit mois de l’alignement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier sur celui appliqué au gazole routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 91 rectifié est présenté par MM. Le Nay et Canévet, Mme Vermeillet, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Loisier, M. Longeot, Mmes Billon et Herzog, M. Levi, Mme Jacquemet, MM. Henno et J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, M. Détraigne, Mme Gatel et MM. Capo-Canellas, Hingray et Cigolotti.

L’amendement n° 271 rectifié bis est présenté par MM. Capus et Menonville, Mme Paoli-Gagin, M. Guerriau, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Médevielle et Chasseing.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Le Nay, pour présenter l’amendement n° 91 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 91 rectifié est retiré.

L’amendement n° 271 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Kern et Détraigne, Mme Férat, M. J.M. Arnaud, Mme de La Provôté et MM. Mizzon, Longeot, P. Martin et Lafon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

II. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

III. – Alinéa 61

1° Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2021

par la date :

1er janvier 2023

IV. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

« 2020 et le 30 juin 2021 »

par les mots :

entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021

et les mots :

« 2021 et le 30 juin 2022 »

par les mots :

« entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 »

V. – Alinéa 65

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

VI. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VII. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

VIII. – Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

IX. – Alinéa 70

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

X. – Alinéa 71

Remplacer les mots :

1°, 3° et 5° et le a des 7°, 8° et 10° du I ainsi que les a bis et b du 2° et les

par les mots :

a du 1°, 3°, 5°, a du 7°, a du 8° et a du 10° du I et les a et c du 1°, ii du a et b du 2°,

XI. – Alinéa 73

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

B. – Les b du 1°, 4° 6, b du 7°, b du 8° et b du 10° du I et le b du 1°, les i et iii du a et le c du 2° et 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

2° Seconde phrase

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

Cet amendement a été précédemment retiré.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 9 rectifié quater est présenté par MM. Chevrollier, Favreau, Mouiller et Somon, Mme Belrhiti, MM. Lefèvre, D. Laurent, Courtial, Houpert, Sol et Pellevat, Mme Canayer, MM. Burgoa, Bascher et Bonne, Mmes Chauvin et Estrosi Sassone, MM. Cardoux et Laménie, Mme Demas, MM. Genet, Panunzi et Cadec, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Le Gleut et Savary, Mmes Raimond-Pavero et Berthet, MM. Bas, Paul, Anglars, Bouchet et de Nicolaÿ, Mme Garnier, M. Saury, Mme Lassarade, MM. Brisson, B. Fournier, Belin, Rojouan et Savin, Mme Pluchet, M. Allizard, Mme Gruny et MM. Bouloux, J.M. Boyer, Tabarot, Gremillet et Piednoir.

L’amendement n° 66 rectifié ter est présenté par MM. Le Nay et Canévet, Mme Vermeillet, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Longeot et Kern, Mmes Herzog et Billon, M. Levi, Mmes Jacquemet et Férat, MM. J.M. Arnaud et Henno, Mme Saint-Pé, M. Détraigne, Mme Gatel et MM. Capo-Canellas, Hingray et Cigolotti.

L’amendement n° 151 rectifié est présenté par M. Requier, Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel et Roux, Mme N. Delattre, M. Artano, Mme Pantel et MM. Guiol, Fialaire et Guérini.

L’amendement n° 154 rectifié ter est présenté par MM. Menonville et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc et Médevielle.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

II. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

III. – Alinéa 61

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

IV. – Alinéa 63

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

V. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au premier alinéa et à la fin du 1°, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

VI. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VII. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

VIII. – Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

IX. – Alinéa 70

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

X. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

XI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du report de dix-huit mois de l’alignement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier sur celui appliqué au gazole routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 9 rectifié quater a été précédemment retiré.

La parole est à M. Jacques Le Nay, pour présenter l’amendement n° 66 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 66 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 151 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 151 rectifié est retiré.

L’amendement n° 154 rectifié ter n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 85 est présenté par Mme Morin-Desailly.

L’amendement n° 152 rectifié ter est présenté par MM. Menonville et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc et Médevielle.

L’amendement n° 253 rectifié est présenté par M. Chaize, Mmes Belrhiti et Chauvin, M. Karoutchi, Mmes Muller-Bronn, Puissat, Jacques et Gruny, MM. Daubresse, Bouloux, Burgoa et Chatillon, Mme Noël, MM. Bouchet, Longuet et Milon, Mme Deromedi, M. Genet, Mmes Lassarade et M. Mercier, M. B. Fournier, Mme Dumont, MM. Favreau, Rojouan et Pointereau et Mme Raimond-Pavero.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 61 et 63

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

II. – Alinéa 61

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

III. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

IV. – Pour compenser la perte de recettes des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l’amendement n° 85.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Il est incompréhensible, alors que le Gouvernement avait proposé un report de la hausse de la fiscalité applicable au GNR au 1er janvier 2023, que, du fait d’un sous-amendement introduit par la majorité à l’Assemblée nationale, on revienne sur un engagement pris par le ministre de l’économie et le ministre délégué chargé des PME devant les organisations professionnelles représentatives. C’est préjudiciable pour le secteur !

Je ne peux que soutenir Jean-François Husson lorsqu’il rappelle que cette amputation de six mois aura pour conséquence l’absence totale d’alternative viable pour les entreprises du BTP leur permettant d’échapper à ce surcoût.

On peut le déplorer, mais c’est une réalité : la transition énergétique prend un certain temps, et il faut s’en donner les moyens.

Je retire le présent amendement au profit de l’amendement n° 51 rectifié de la commission, mais je tenais à insister sur ce renoncement à un engagement pris devant l’ensemble du secteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 85 est retiré.

L’amendement n° 152 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 253 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je le retire au profit de l’amendement n° 51 rectifié de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 253 rectifié est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 17 rectifié bis est présenté par MM. Chauvet et P. Martin, Mmes Canayer et Guidez, MM. Somon, Wattebled, Kern et Duffourg, Mme Lassarade, MM. Sautarel, Chasseing et Cigolotti, Mme Garriaud-Maylam, M. Longeot, Mmes Puissat, Goy-Chavent, Jacquemet et Paoli-Gagin, MM. Détraigne, J.M. Arnaud et Gremillet et Mme de La Provôté.

L’amendement n° 25 rectifié quinquies est présenté par MM. Brisson, Charon, Rietmann et Perrin, Mme Thomas, MM. Houpert et Favreau, Mmes Berthet et Gruny, MM. Milon, Genet, Belin, Saury, Rojouan, Burgoa, Cuypers et Mouiller, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Belrhiti, MM. Courtial, Cardoux et Bonne, Mme Deseyne, MM. Calvet et Chatillon, Mmes Deroche et Bonfanti-Dossat, M. Savin, Mmes Chauvin et Borchio Fontimp et MM. Piednoir, Bouloux et Babary.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrick Chauvet, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

Je le retire également au profit de l’amendement n° 51 rectifié de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 17 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Il est retiré au profit de l’amendement n° 51 rectifié de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 25 rectifié quinquies est retiré.

Il ne reste donc plus en discussion que l’amendement n° 51 rectifié. Le Gouvernement a déjà indiqué qu’il y était défavorable.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mes chers collègues, je vous remercie d’avoir pris en compte le travail que nous nous sommes efforcés de réaliser en vue de proposer un dispositif répondant au plus grand nombre de préoccupations – pour ne pas dire à toutes.

Monsieur le ministre, je tiens à vous préciser que les dispositions de lutte contre la fraude ne sont pas en avance de phase, puisqu’il est prévu qu’elles s’appliqueront également au 1er janvier 2023.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 72

Après la référence :

I

insérer les mots :

et le d du 2° du II

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit d’un amendement de coordination.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 2 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé ;

3° L’article 265 nonies est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Alors que, pendant près de deux semaines, le Sénat, à la suite de l’Assemblée nationale, s’est penché sur le projet de loi Climat, il ne s’est pas donné les moyens de son ambition rehaussée, comme l’explique le média Novethic.

L’objectif porté par six des huit groupes politiques du Sénat de faire passer la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 55 % d’ici à 2030 est vain. En effet, à l’issue de l’examen de ce texte, qui devait traduire législativement les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, les mesures qu’il contient ne permettront pas d’atteindre cet objectif ambitieux.

On peut toujours chercher les bonnes raisons de retarder l’échéance, mais vous ne trouverez que de mauvaises raisons pour vous dédouaner de vos responsabilités au regard de la catastrophe climatique de plus en plus présente et pressante.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 195, présenté par M. Dantec, Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes, les mots : «, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « aux seuls usages d’opérations de transport de personnes ou de réalisation de prestations de services à titre onéreux, hors transport de marchandises ».

La parole est à M. Guillaume Gontard.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’exonération de TICPE pour le fret aérien.

La Commission européenne a rappelé à la France la nécessité de mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. Dans ce cadre, la suppression de la politique fiscale accommodante – ou, pour le dire autrement, la suppression de la niche fiscale dont bénéficie le transport aérien, notamment le fret aérien, fortement émetteur de gaz à effet de serre – serait logique.

Je tiens à rappeler que les exonérations sur le kérosène représentent aujourd’hui 7 milliards d’euros. Gardons cela à l’esprit : il s’agit à l’évidence d’une injustice fiscale.

Chaque fois que nous déposons cet amendement, on nous rétorque systématiquement que la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale de 1944 exempte de toute taxe les carburants d’aviation destinés aux vols internationaux. Cependant, la directive 2003/96/CE du Conseil prévoit que les États membres peuvent limiter son champ d’application aux transports internationaux et intracommunautaires, ce qui signifie que la taxation des seuls vols nationaux est donc bien possible et que rien ne s’oppose à ce que l’on rétablisse pour eux la TICPE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur Bocquet, il ne paraît pas très raisonnable de prendre le risque de mettre en péril des secteurs entiers de notre économie. La mesure que vous proposez dans votre amendement n° 303 rectifié est brutale, puisqu’elle s’appliquerait sans délai, sans mesures d’accompagnement, et son coût est important.

Nous ne devons pas nous départir des préoccupations sociales. Souvenez-vous de ce qu’a provoqué l’accélération de la mise en œuvre de la taxe carbone.

Vous proposez de supprimer l’exonération de TICPE applicable au kérosène, au transport maritime, au transport routier de marchandises et de mettre fin au taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, dont bénéficient de grandes entreprises industrielles consommatrices d’énergie. Prendre une telle mesure du jour au lendemain ne me paraît pas souhaitable.

L’avis est donc défavorable sur cet amendement.

Monsieur Gontard, la mesure que vous appelez de vos vœux passe d’abord par un travail au niveau de l’Europe.

M. Guillaume Gontard proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Notre pays n’est pas isolé. Si l’on considère la situation de notre économie, les indicateurs de comparaison infra ou intra-européens ne sont pas tous en faveur de la France. Il faut donc être vigilants et ne pas se mettre trop vite des boulets aux pieds.

Il est ici question du transport aérien de marchandises. Mais je dois dire que vous m’avez surpris, mon cher collègue, en appelant, lors d’une question d’actualité, l’attention du Gouvernement sur les conséquences sociales possiblement délicates pour les personnels de l’évolution très rapide d’un autre secteur, celui de l’automobile.

Je nous invite donc collectivement à être attentifs à ces sujets, pour éviter de nouvelles explosions de colère sociale.

L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 195.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

J’entends bien ce que dit M. le rapporteur général. On nous reproche de proposer des mesures brutales et rapides. Or cet amendement, comme celui de nos collègues du groupe CRCE, résulte de discussions que nous avons depuis trois, quatre ou cinq ans. Comment peut-on revenir en arrière ?

Il y a une urgence. Dans sa décision de ce matin, le Conseil d’État intime à l’État de reprendre sa trajectoire et fixe à cette fin un délai de neuf mois. On ne peut pas continuer ainsi, sans agir !

Je vous rappelle que nous avons voté pas plus tard qu’il y a deux jours une loi Climat qui n’atteint ni ses objectifs ni ceux indiqués par le Président de la République.

Je veux bien entendre ce discours récurrent selon lequel ce n’est pas le bon moment, que c’est trop tôt, et qu’il faut en passer par l’Europe…. Mais, pour ma part, je pense que la France peut agir et donner la direction. Nous avons avec ce texte un véritable moyen de le faire.

Il y a, en l’occurrence, un véritable écart de concurrence entre les moyens de transport. Pourquoi donner à l’aviation cet avantage fiscal dont ne bénéficie pas le fret ferroviaire, par exemple ?

Vous avez évoqué la question d’actualité que j’ai posée au Gouvernement. En effet, un vrai sujet se pose : pour ce qui est de l’industrie automobile, on ne peut pas continuer à construire des véhicules comme on le faisait il y a vingt ou trente ans, et il faudra se réorganiser. Des propositions en ce sens ont été faites dans la loi Climat.

Il faut se pencher sur ces questions ! Plus on attend et plus on recule, plus forte sera la fracture et plus dures seront les décisions pour l’ensemble des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je veux saluer l’évolution du groupe écologiste. Habituellement, en effet, cet amendement vise le transport aérien en général, y compris le transport de passagers. Ici, son objet est restreint au fret.

Vous avez donc conscience, mes chers collègues écologistes, d’une difficulté : si l’on en venait à taxer l’ensemble des vols, on prendrait le risque que les compagnies, notamment étrangères, fassent le plein à l’étranger et viennent sur notre territoire avec des avions plus lourds, qui émettent plus de CO2.

Je partage le propos du rapporteur général selon lequel il faut porter le débat au niveau européen.

J’ajoute que l’essentiel du fret passe dans les soutes des avions de ligne. Il convient donc d’examiner ce sujet.

Je rappelle, enfin, que le secteur aérien est très largement taxé, même s’il ne l’est pas sur le kérosène en vertu de la convention de Chicago, mais aussi du besoin d’une harmonisation européenne dans ce domaine, ce qui est souhaitable.

Dernier point : quand le fret est transporté par avion, c’est le plus souvent pour des considérations de délai. Mais il est évidemment moins cher d’utiliser les autres modes de transport.

Je ne voterai donc pas ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Plus on attendra, plus les actions à mener seront brutales ! Toutes les propositions qui émergent depuis longtemps de la part des mouvements sociaux et des mouvements politiques, c’est pour essayer d’anticiper la crise climatique. Encore une fois, plus nous attendrons, plus les décisions seront difficiles, douloureuses et lourdes de conséquences.

Nous vous demandons donc d’agir. Au lieu d’arroser à tout-va l’ensemble des secteurs économiques au travers des innombrables cadeaux fiscaux aux entreprises, nous vous proposons de cibler et de mettre le paquet là où il faut pour que la transition se fasse sans dégâts sociaux.

Monsieur le ministre, je vous pose cette question pour la troisième fois : quelle est votre réaction par rapport à la décision du Conseil d’État dont nous avons eu connaissance ce matin ? J’aimerais obtenir une autre réponse que ce silence, que j’interprète comme une marque de mépris.

Nous débattons en ce moment d’un projet de loi de finances rectificative, et le Conseil d’État nous donne neuf mois pour mettre les paroles en accord avec les actes. Quelles actions comptez-vous lancer pour mettre enfin en adéquation les engagements de la France et les actes de son gouvernement ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 124, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 235 ter ZF et 302 bis ZC du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

La crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet le transport ferroviaire, avec pour conséquence un effondrement des recettes pour la SNCF ; s’y ajoutent les conséquences du mouvement social contre la réforme des retraites.

S’il n’est pas question de remettre en cause l’effort budgétaire significatif opéré lors du plan de relance, à hauteur de 4, 7 milliards d’euros, le groupe socialiste a très tôt dit qu’il ne serait pas suffisant pour remettre l’entreprise à flot et, dans le même temps, lui permettre d’investir massivement. Cet amendement s’inscrit donc dans l’ensemble des propositions faites par le groupe socialiste depuis plusieurs années, et encore récemment dans le cadre de la loi Climat et résilience, visant à affirmer le principe « pollueur-payeur » : les secteurs les moins vertueux doivent être davantage mis à contribution que les autres.

Parce qu’il s’agit d’un secteur clé pour la réussite de la transition écologique, qu’il faut fortement accompagner, soutenir et développer à court, moyen et long terme, les auteurs de l’amendement proposent, en sus des efforts budgétaires précédemment cités, de supprimer la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires et la contribution de solidarité territoriale, des impôts de production dont les seules entreprises ferroviaires sont redevables. Cela représenterait, respectivement, 226 millions et 16 millions d’euros de recettes, selon le rapport spécial, sur les programmes 203 et 255 du projet de loi de finances pour 2020 fléchés vers le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs », que le Gouvernement a supprimées dans le dernier projet de loi de finances.

La suppression de ces contributions ne doit pas entraîner pour autant la suppression du soutien au développement des trains d’équilibre du territoire, tel qu’initialement prévu par le compte d’affectation spéciale. Au contraire, il s’agit de contribuer à la compétitivité de l’ensemble du secteur ferroviaire vis-à-vis de ses concurrents moins vertueux écologiquement, tant pour la mobilité des personnes que pour celle des marchandises.

Le groupe socialiste salue le rapport portant sur l’étude du développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire, présenté il y a quelques semaines, et attend avec impatience la présentation de la stratégie fret du Gouvernement, qui doit avoir lieu dans les prochaines semaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’ai pleinement conscience des difficultés que traverse la SNCF et des incertitudes qui pèsent sur son modèle économique et sa soutenabilité.

SNCF Voyageurs, qui s’acquitte de ces taxes, est évidemment affectée, n’ayant pu bénéficier, contrairement à SNCF Réseau, du soutien de l’État. Pour autant, prendre la décision de supprimer ces taxes dès maintenant m’apparaît prématuré. Ce serait une perte de recettes sèche importante de près de 250 millions d’euros, sans que soit avancée de solution alternative. Ce sujet sera au cœur des débats lors du prochain projet de loi de finances.

L’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis est défavorable pour deux raisons.

Tout d’abord, comme l’a dit M. le rapporteur général, cette mesure entraînerait une perte sèche de recettes.

Ensuite, le dispositif prévu par l’amendement serait relativement inopérant à court terme, dans la mesure où le calcul de ces contributions dépend des résultats de l’opérateur assujetti, c’est-à-dire la SNCF. Or, du fait de la perte d’activité très forte de l’année 2020, en 2021, la contribution que vous proposez de supprimer sera extrêmement basse par rapport aux 242 millions d’euros affichés dans le projet de loi de finances pour 2020. Nous estimons qu’elle passerait de 242 millions à moins de 20 millions d’euros.

Par ailleurs, vous pointez dans votre amendement l’injustice d’une imposition qui ne concerne qu’un des opérateurs, la SNCF. La raison de cette mise à contribution d’un seul opérateur tient au fait que les critères d’éligibilité, ceux pour lesquels la SNCF est conduite à contribuer, sont liés à la réalisation d’un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.

Le Gouvernement, notamment le ministère des comptes publics, ne souhaite pas supprimer ces deux éléments de fiscalité, qui contribuent au développement des trains d’équilibre du territoire. Notre objectif, dans le cadre de l’ouverture progressive à la concurrence du fret comme du transport de voyageurs, est d’abaisser le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel les opérateurs concurrents de l’opérateur historique seront assujettis à ces deux contributions. Cela permettra de rétablir l’égalité entre l’opérateur historique et ses éventuels concurrents, sans enlever à l’État des recettes nécessaires aux trains d’équilibre du territoire.

Pour ces deux raisons, l’avis est défavorable. Cela étant, je vous remercie d’avoir rappelé les 4, 7 milliards d’euros engagés par l’État pour accompagner la SNCF : 700 millions d’euros de subventions et un peu plus de 4 milliards d’euros de recapitalisation pour permettre à la SNCF de faire face aux difficultés qu’elle traverse.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 197, présenté par M. Dantec, Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts, le montant : « 1, 38 » est remplacé par le montant : « 13, 8 ».

La parole est à M. Daniel Salmon.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Avec cet amendement, nous revenons sur la question du fret aérien. Il s’agit de multiplier par dix le montant actuel de la taxe y afférente.

La taxe sur l’aviation civile est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret ou de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur.

La direction générale de l’aviation civile (DGAC) considère qu’une unité de trafic correspond à un passager ou à 100 kilos de fret, soit 0, 1 tonne. Pourtant, le niveau de la taxe sur l’aviation civile ne respecte pas ce principe. En effet, un passager, soit une unité de trafic, paie entre 4, 63 euros de taxe pour un vol intra Union européenne et 8, 32 euros pour toute autre destination, tandis qu’une tonne de fret, soit dix unités de trafic, est actuellement taxée à 1, 38 euro. Cette absence de proportion équivaut à une niche fiscale hautement contestable accordée au fret aérien, sans justification.

Le fonctionnement du transport aérien doit être amélioré, car ce secteur contribue beaucoup, eu égard à son tonnage, à la pollution atmosphérique et à l’augmentation des gaz à effet de serre, en raison en particulier des exonérations dont il bénéficie. Il faut agir !

Alors, j’entends bien, monsieur le rapporteur général, que tout va toujours trop vite et qu’il faut toujours attendre, mais cela fait quelques années que nous attendons… Pendant ce temps-là, les choses ne s’améliorent pas. Anticipons !

Si on avait réfléchi depuis longtemps à l’évolution de notre secteur aéronautique, nous n’en serions peut-être pas aujourd’hui à nous poser des questions sur les emplois et le social. Je le redis, il est grand temps d’agir. Ne remettons pas à demain ce que l’on doit faire aujourd’hui et que l’on aurait même dû faire hier !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Avis défavorable, pour les raisons que j’ai expliquées précédemment.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Monsieur le ministre, je vais vous ennuyer une dernière fois… Je voudrais revenir sur la décision du Conseil d’État.

J’ai parlé de « mépris » : c’est du mépris pour nos propositions – mais nous en avons l’habitude –, c’est aussi du mépris pour les deux tiers des Français qui souffrent d’être fortement ou très fortement touchés par le dérèglement climatique, comme l’indique le Haut Conseil pour le climat. Au-delà du mépris, je vois aussi du désarroi, parce que votre logique politique libérale n’est en réalité, on le voit, pas compatible avec la lutte contre le dérèglement climatique.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je rappelle que le secteur aéronautique est en train d’évoluer.

Le Gouvernement a fixé des objectifs ambitieux concernant l’hydrogène à l’horizon de 2035. On assiste aussi au développement des carburants alternatifs, une filière qu’il faut soutenir. Air France a prouvé avec Airbus qu’il était possible de faire voler des avions fonctionnant avec 50 %, voire 100 % de carburants alternatifs. Un certain nombre d’annonces ont été faites encore récemment sur la possibilité de lancer des avions hybrides, des avions électriques. Je pense que nous aurons, d’ici à quelques années, une combinaison de solutions pour décarboner l’aviation.

S’agissant du fret – je reviens à l’amendement –, je rappelle que les compagnies françaises ont malheureusement perdu beaucoup de parts de marché : notre flotte de fret est extrêmement résiduelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Je suis désolé d’insister, mais entendre les mots « carburants alternatifs » me fait bondir ! Vous connaissez la durée de vie des avions ? Cela dit, heureusement qu’on ne les change pas tous les quatre matins… Le temps que la technologie évolue, on aura dépassé les 2 degrés depuis bien longtemps !

À un moment, il faut regarder les choses en face : nous ne disposons plus de temps ! Alors, continuons les recherches que l’on aurait dû entamer il y a bien longtemps, comme je l’ai déjà dit, mais agissons aujourd’hui, et pas demain ! Il ne faut pas faire croire aux Français que la technologie évoluera à un point tel qu’elle nous permettra de nous affranchir de toutes les émissions de gaz à effet de serre d’ici à peu de temps. C’est faux ! Le moment est venu de mettre en œuvre une certaine sobriété !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 52, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Remplacer le mot :

Au

par les mots :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de la non prise en compte des abandons de loyers consentis par le bailleur dans le revenu imposable est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Oui, monsieur le président.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 2 ter est adopté.

I. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Les mots : « et 2020 » sont remplacés par les mots : «, 2020 et 2021 » ;

b) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, » ;

d) Après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : «, 2019 ou 2020 » ;

e) La seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Les mots : « et 2021 » sont remplacés par les mots : «, 2021 et 2022 » ;

b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

c) La seconde occurrence de l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2021.

IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux impositions établies au titre de 2022. –

Adopté.

L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le A bis du II est ainsi rédigé :

« A bis. – Pour chaque commune, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l’exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l’application du 8° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts sont complétés par :

« 1° La compensation prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

« 2° La compensation prévue au 3 du même A ;

« 3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

2° Le A bis du III est ainsi rédigé :

« A bis. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l’exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l’application du 7° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues aux I à VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont complétés par :

« 1° La compensation prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 précitée ;

« 2° La compensation prévue au 3 du même A ;

« 3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;

3° Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2020 et en 2021 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2021 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, le V est applicable. »

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Bascher, Mme Berthet, MM. Bouchet, Burgoa, Cardoux, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Dallier et Delahaye, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Di Folco et Estrosi Sassone, M. Favreau, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Jacques, MM. D. Laurent, Lefèvre et Longuet, Mme Malet, MM. Mouiller, de Nicolaÿ, Perrin et Piednoir, Mme Procaccia et MM. Rapin, Regnard, Rietmann, Sautarel, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Après la référence :

insérer les mots :

et y inclus le montant perçu au titre du premier alinéa de l’article R. 2334-11 du code général des collectivités territoriales,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement n’est pas du tout celui que j’aurais voulu défendre aujourd’hui. Ce pis-aller va néanmoins nous permettre de reparler d’un sujet que nous avions déjà évoqué avec Rémi Féraud à l’occasion du projet de loi de finances pour 2021.

L’amendement part du constat que la valeur du point des amendes de police a été divisée par deux. Nous avions identifié qu’un problème allait se poser, mais celui-ci n’a pas du tout été pris en compte dans l’article 2 du PLFR 4, qui a modifié les affectations à l’intérieur du compte d’affectation spéciale que j’appellerai CAS « Radars », pour faire simple.

L’ensemble des communes de France ont vu leurs recettes tirées des amendes de police baisser fortement. Or les amendements qui ont été déposés pour traiter de cette question n’ont pas été jugés recevables au regard de la LOLF. C’est la raison pour laquelle j’en appelle à vous, monsieur le ministre : seul le Gouvernement pourra faire évoluer la législation.

En Île-de-France, nous avons un problème plus spécifique, depuis la mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement. Les communes de plus de 10 000 habitants, comme toutes les communes de France, font face à la division par deux du point des amendes de police, et donc à une baisse de leurs recettes, mais, dans le même temps, elles ont à supporter un prélèvement fixe, gelé au niveau de celui de 2018, pour financer Île-de-France Mobilités (IDFM) et la région Île-de-France. Il faut ajouter le fait que, en 2020, le stationnement a été gratuit pendant une grande période, celle du confinement. Qui dit stationnement gratuit dit absence de recettes de stationnement et de forfaits post-stationnement.

Voici quelques exemples chiffrés, que j’ai déjà communiqués à votre cabinet : un bloc communal a connu une diminution de plus de 75 % de ses recettes tirées des amendes de police entre 2018 et 2021. Une autre commune, dont la compétence n’a pas été transférée, a connu une diminution de plus d’un tiers. Nous devons réussir à trouver collectivement une solution.

Cet amendement n’est pas bon : je sais très bien qu’il sera inopérant, puisque la croissance des recettes fiscales sera complètement écrasée par l’intégration dans le filet de sécurité, mais l’idée était de reparler une nouvelle fois de ce sujet. C’est la troisième fois que je l’évoque, mais je ne désespère pas. §Je serais ravie que nous puissions, je le redis, trouver conjointement une solution dans le prochain projet de loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

En tant qu’experte du sujet, vous avez présenté, à la fois, l’objet de l’amendement, la complexité du problème et le caractère inopérant de la proposition – d’où la demande de retrait que je formule.

Monsieur le ministre, je sais que vous êtes également assez affûté sur ce sujet pour mobiliser vos équipes afin de trouver, enfin, comme nous le souhaitons, une solution plus conforme, me semble-t-il, aux principes de justice, d’égalité et de respect des règles.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je demande le retrait de l’amendement, comme le présupposait Mme Lavarde.

J’ajouterai trois éléments pour la convaincre définitivement de la nécessité de ce retrait.

D’abord, je rappelle que le produit des amendes de police, vous le savez, n’est ni un produit fiscal ni un produit domanial, ce qui l’exclut à nos yeux du filet de sécurité.

Ensuite, la répartition de ce produit s’opère en faisant une distinction en fonction de la taille des collectivités, alors que toutes les collectivités locales bénéficient pareillement du filet de sécurité.

Enfin, la recette est affectée à la section d’investissement et non à la section de fonctionnement, ce qui ajoute un élément de complexité.

Cela étant, la situation conjoncturelle très particulière que nous avons connue se répète : en 2019, les dégradations de radars ont entraîné des baisses de recettes ; en 2020, c’est la diminution du trafic qui a eu le même effet.

L’une des solutions qui pourrait être esquissée – j’utilise ce terme à dessein, car rien n’est arrêté à ce stade – serait de travailler sur une forme de rebudgétisation. Celle-ci permettrait de garantir un produit qui soit le plus stable possible, indépendamment du niveau de recettes obtenues par l’État via la mise en place des amendes et des timbres-amendes. Cela fait partie des pistes sur lesquelles nous travaillons, et je forme moi aussi le vœu que nous puissions aboutir d’ici au prochain PLF de manière à avoir plus de lisibilité et de prévisibilité sur ce poste de recettes pour les collectivités locales.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je voudrais, à la suite de Mme Lavarde, qui a très bien défendu son amendement, souligner l’impact de cette baisse de recettes pour les collectivités en Île-de-France.

Lorsque nous avons voté la dépénalisation du stationnement, puis lors de la discussion du projet de loi de finances, nous avons veillé – à juste titre, car les besoins sont considérables – à ce que les recettes d’Île-de-France Mobilités soient sanctuarisées.

La dépénalisation du stationnement a produit un effet recoin inattendu, que nous avons vu par la suite : les communes en ont été pénalisées. C’est un peu le monde à l’envers ! L’effet financier peut être considérable. Dans l’objet de l’amendement, il est indiqué que la ville de Saint-Denis a subi un prélèvement de 2 millions d’euros. Certes, pourra-t-on me dire, Saint-Denis est une grande ville, mais cela chiffre aussi dans les villes plus petites !

Le problème financier est donc énorme et peut varier de manière tout à fait inattendue. Il faut vraiment trouver une solution pour apporter une garantie aux communes qui se trouvent, de fait, affectées de manière injuste.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Il est vrai que ce sujet est très important, car les montants pour les communes d’Île-de-France sont considérables. C’est le cas pour la Ville de Paris. On me répondra que ce n’est pas grave, car c’est Paris…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

M. Jean-Claude Requier. Il n’y a plus de voitures à Paris !

Sourires.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

De nombreuses communes d’Île-de-France sont concernées, y compris certaines qui sont pauvres – Saint-Denis est cité dans l’objet de l’amendement.

Par ailleurs, nous n’avons pas pu avoir de débat sur le fond à la fin de l’année 2020, n’ayant pas pu présenter d’amendements, comme le rappelait Christine Lavarde, du fait des règles de la LOLF. Nous n’avions pas non plus obtenu de réponse du ministre.

Aujourd’hui, je suis en partie rassuré par la réponse du ministre, qui a bien conscience du problème et qui veut travailler à le résoudre. Même si nous n’avons pas encore la solution, il n’est pas possible de constater cet écroulement des recettes de stationnement, qui pèse entièrement sur les finances des communes, sans essayer de rectifier les choses. C’est l’un des effets de la crise et des confinements, mais nous ne pouvons pas en rester là simplement parce que la LOLF nous empêche de déposer les amendements adéquats.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je précise au ministre que, dans le cas particulier de la région Île-de-France, les recettes tirées des amendes de police sont affectées non pas à la section d’investissement, mais à la section de fonctionnement, puisque sont ensuite opérés des prélèvements sur les douzièmes de fiscalité. Cela crée encore plus de risques, puisque, aujourd’hui, ces communes sont à 100 % sur un risque recettes sur la section de fonctionnement, là où, avant, elles avaient bien des recettes d’investissement.

Le sujet est donc extrêmement compliqué. Je suis certaine que nous aurons l’occasion d’en reparler.

L’amendement n’était pas opérant, je le retire, mais il nous aura au moins permis de débattre de nouveau de ce sujet ce matin.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 11 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

La situation est effectivement particulière en Île-de-France, mais elle s’explique par le fait que cette région et IDFM bénéficient d’une garantie de recettes, qui se traduit par des prélèvements sur les douzièmes de fiscalité, système que nous ne retrouvons pas dans les autres régions.

L ’ article 2 quinquies est adopté.

Le deuxième alinéa du VII de l’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « ou en 2021 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 103, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le VII de l’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mécanisme prévu au titre de l’année 2020 par le présent article est reconduit au titre de l’année 2021. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Nous continuons avec des sujets qui concernent l’Île-de-France : il s’agit non plus des amendes de police, mais du financement d’Île-de-France Mobilités par un autre biais.

Notre débat budgétaire tombe au bon moment, puisque la période électorale est passée et les résultats des élections régionales sont connus. Le dispositif prévu dans cet amendement ne peut donc pas faire l’objet d’une instrumentalisation politique ou électorale.

L’année dernière, nous avons voté, sur l’initiative du rapporteur général à l’Assemblée nationale, une avance remboursable pour Île-de-France Mobilités. À la suite d’un nouvel amendement du rapporteur général à l’Assemblée nationale, ce PLFR prolonge le dispositif d’avance remboursable pour faire face à l’effondrement des recettes d’Île-de-France Mobilités pendant les périodes de confinement. Nous estimons, nous le disions déjà l’année dernière, que, si c’est mieux que rien, ce n’est tout de même qu’un dispositif de court terme.

Il faut transformer cette avance remboursable en une véritable compensation pour parvenir à une solution pérenne qui ne sacrifie pas les investissements d’avenir dans les transports en Île-de-France. Vous connaissez, mes chers collègues, le résultat des élections régionales : vous voyez bien qu’avec ma proposition j’apporte mon aide, y compris à Valérie Pécresse, dans un objectif d’intérêt général.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Des investissements nécessaires pour préparer l’avenir sont dans l’intérêt non seulement de tous les Franciliens, mais aussi de tout le pays, car c’est l’attractivité de la France qui est en jeu. Avec ce dispositif d’avance remboursable, on recule pour mieux sauter, alors que le moment est venu de trouver une véritable solution qui ne grève pas l’avenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mon cher collègue, avec cet amendement, vous souhaitez reconduire le mécanisme de garantie de ressources au titre des pertes de recettes du versement mobilité subies par Île-de-France Mobilités en 2021.

Je suis heureux de vous dire que cet amendement est satisfait par le droit existant. Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 sexies lève toute ambiguïté sur ce point. Vous faites peut-être une confusion entre le mécanisme de filet de sécurité sur les pertes de recettes tarifaires et celui de l’avance remboursable d’un peu plus de 1 milliard d’euros au titre des pertes de recettes tarifaires.

Je demande le retrait de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous considérons que l’équilibre qui a été trouvé grâce aux différents textes adoptés est satisfaisant, y compris avec la clause de retour à bonne fortune.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a voté l’intégration d’IDFM dans le filet de sécurité pour les recettes fiscales au cours de l’année 2021, ce qui est une protection supplémentaire.

L’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Pour une fois, je suis d’accord avec Rémi Féraud.

Je suis désolé, monsieur le ministre, mais vous ne pouvez pas dire qu’on a trouvé une solution, et vous le savez bien d’ailleurs.

J’ai souvenir d’avoir participé à une commission mixte paritaire avec, de l’autre côté, Laurent Saint-Martin. C’était avant les élections régionales… Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale, disait qu’il fallait trouver un meilleur équilibre et des compensations réelles par rapport aux pertes très lourdes d’IDFM en 2020-2021.

Je comprends très bien que vous n’ayez pas de réserve d’or à Bercy et que vous ne puissiez pas faire beaucoup d’avance, mais de là à dire qu’on a trouvé une solution favorable et que vous ne souhaitez pas en changer… Cela ne correspond pas à l’engagement qui avait été pris de revoir les équilibres en 2021.

Nous aurons l’occasion d’y revenir, mais, très sincèrement, je doute que la RATP et la SNCF Île-de-France puissent continuer de fonctionner de manière normale, avec des investissements normaux et des matériels nouveaux, si l’État ne fait pas un effort de compensation.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Je remercie Roger Karoutchi de son intervention, qui me paraît relever d’un certain bon sens.

L’année dernière, la majorité sénatoriale avait accepté l’avance remboursable, mais, depuis, il y a eu de nouvelles périodes de confinement. Disposer d’un filet de sécurité sur les recettes fiscales mais pas d’une véritable compensation et d’une vraie prise en charge des pertes de recettes tarifaires, cela ne me paraît pas raisonnable.

En matière de transports publics, l’Île-de-France n’est pas une région comme les autres et doit être prise en compte au regard de ce qu’elle représente par rapport à l’ensemble du pays en termes d’attractivité. On a bien vu combien l’État a dû s’investir pour la création du Grand Paris Express : c’est tout cela que l’on met aujourd’hui en péril pour les années, voire les décennies futures.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Monsieur le ministre, vous avez eu des paroles relativement apaisantes, mais il est difficile de nous en tenir à cela. Vous nous dites qu’il y a un filet de sécurité, mais nous avons le sentiment que la situation devrait être réexaminée. C’est d’ailleurs, je crois, la demande d’Île-de-France Mobilités et de la présidente de la région. Il nous semble que l’importance des enjeux et les difficultés financières, liées au fait que les voyageurs ne reviennent pas dans les transports, méritent que l’on s’arrête sur la question, que l’on partage les éléments techniques et le diagnostic et que des conséquences puissent en être tirées.

L’échéance viendra sans doute au moment du PLF, mais nous ne pouvons que vous alerter sur ce besoin qui va être criant et qui peut, comme Rémi Féraud l’a très bien dit, menacer par la suite toute l’équation du fonctionnement des transports en Île-de-France. C’est bien de parler de mobilité, mais encore faut-il la financer !

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je suis désolé d’insister, mais, sur cette question, nous obtenons toujours le même type de réponse – c’était déjà le cas lors des précédents PLF.

J’avais en effet proposé, au nom de la majorité sénatoriale et d’un certain nombre de collègues de différents bords politiques, un système d’avance remboursable. C’était un dispositif transitoire. On nous a dit qu’on ferait les comptes dès le PLF de l’année dernière. Cela n’a pas été le cas. Aujourd’hui, on nous dit qu’on verra plus tard.

Le risque, c’est de constater une double peine : pas de recettes commerciales, notamment parce qu’aucun visiteur étranger n’utilise aujourd’hui les transports et parce que le trafic reste extrêmement réduit, et une offre de transport qui doit néanmoins être assurée pour permettre les déplacements du quotidien. Les conséquences risquent d’être considérables à un moment où il faut financer des investissements majeurs.

La réponse était un peu légère. Il faut accepter de faire les comptes et de regarder la réalité en face : l’avance remboursable n’était qu’un système d’extrême urgence. Je le répète, vous aviez dit qu’on ferait les comptes : nous attendons toujours.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

En conséquence, l’article 2 sexies est ainsi rédigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 205 rectifié, présenté par Mme de Marco, M. Labbé, Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1395 G du code général des impôts est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« …. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« …. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Monique de Marco.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique de Marco

Depuis 2008, l’article 1395 G du code général des impôts prévoit que le ou la maire a la possibilité d’exonérer un agriculteur en conversion biologique du paiement de sa taxe foncière ou d’en diminuer le taux.

Cette mesure est pleine de bon sens, car elle encourage la mise en place d’une agriculture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité. Néanmoins, elle est particulièrement difficile à mettre en place dans les communes ayant peu de ressources, comme les plus petites d’entre elles. En effet, leur budget restreint est souvent trop difficile à équilibrer pour permettre de mettre en place l’exonération de la taxe foncière pour les agriculteurs qui se convertissent au bio.

Dès lors, cet amendement vise à ce que le manque à gagner pour ces petites communes qui mettent en place cette exonération de taxe foncière soit intégralement compensé par l’État. Ce serait une manière de répartir l’effort et cela bénéficierait, à terme, à la préservation de la nature.

Pour information, cet amendement a le même objet que l’amendement suivant de Mme Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il n’y a pas de raison de mettre à la charge de l’État cette exonération facultative. Les élus locaux peuvent, en toute responsabilité, la mettre ou non en place. Dès lors, ils en assument le coût.

Je précise par ailleurs que l’amendement ne me paraît pas opérant, puisqu’il vise à ce que cette compensation se traduise par une majoration globale de la DGF, qui est répartie entre les collectivités selon des modalités propres. La DGF supplémentaire qui reviendrait aux communes et EPCI ne correspondrait donc pas au coût de l’exonération décidée.

L’avis est défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 234 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Artano, Requier, Guiol, Fialaire et Gold et Mme Guillotin, est ainsi libellé :

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde colonne du tableau constituant le dernier alinéa de l’article 78 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

1° À la sixième ligne, le nombre : « 539 632 796 » est remplacé par le nombre : « 540 632 796 » ;

2° À la dernière ligne, le nombre : « 43 400 026 109 » est remplacé par le nombre : « 43 401 026 109 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

II s’agit, vous l’aurez compris, d’un amendement d’appel, porté par Nathalie Delattre, sur la question de la compensation des exonérations de taxes foncières.

Afin d’accélérer la transition écologique en agriculture, le Gouvernement avait fixé, lors des États généraux de l’alimentation, un objectif national de 15 % de surfaces agricoles en mode de production biologique d’ici à 2022. Avec un taux estimé à 13 % pour l’année prochaine, la cible ne sera probablement pas atteinte. Il convient donc d’encourager un peu plus le soutien à l’agriculture biologique.

Au-delà des soutiens mis en œuvre au travers de la PAC, l’agriculteur peut solliciter une exonération du paiement ou une diminution du taux de sa taxe foncière en contrepartie de la conversion de son exploitation au bio. Si ce levier apparaît opportun sur le principe, il entraîne bien entendu un manque à gagner budgétaire pour les communes du fait de la non-compensation par l’État de ce dispositif. Aussi, les petites communes, qui ont des budgets serrés, se voient, hélas ! contraintes de refuser cette aide à leurs agriculteurs, afin de ne pas fragiliser leurs finances et pénaliser d’autres politiques locales.

L’amendement vise donc à augmenter de 1 million d’euros le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. Plus directement, monsieur le ministre, comment soutenir les communes qui souhaitent encourager les pratiques vertueuses en agriculture ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je demande le retrait de l’amendement – j’ai bien entendu M. Requier préciser qu’il s’agissait d’un amendement d’appel.

D’abord, un certain nombre d’aides à la conversion au bio existent aujourd’hui. Ensuite, le prélèvement sur recettes de l’État n’est pas l’outil fiscal le plus pertinent pour inciter à la conversion au bio.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je demande le retrait de l’amendement ou, à défaut, l’avis sera défavorable.

M. Requier souhaite savoir comment l’État va accompagner les communes. Il existe des dispositifs directs, qui ont été rappelés – je n’y reviens pas. Il s’agit ici d’une exonération de fiscalité facultative. Or la règle qui est, je le crois, communément admise par tous, c’est que les exonérations facultatives ne sont pas compensées, alors que les exonérations imposées le sont.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 234 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 122, présenté par MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Artigalas, M. Assouline, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 22 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, après la date « 2020 » sont insérés les mots « et 2021 » ;

2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« … De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ;

« … Des droits de consommation en application de l’article 268 du code des douanes. » ;

3° Après le mot : « régional », la fin du III est ainsi rédigée : «, de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020 et 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et en 2021 et cet acompte est versée avant la fin de l’année 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent. » ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- le mot : « et » est remplacé par les mots : « de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation » ;

- sont ajoutés les mots : « et 2021 » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « au cours du premier semestre » sont remplacés par les mots : « avant la fin de l’année ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement vise à élargir le périmètre des recettes éligibles à la dotation de compensation mise en place par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 en direction des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte.

Le PLFR pour 2020 prévoit que la dotation s’applique aux pertes de recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation. Cet amendement ajoute à cette liste la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation, dont les produits sont également affectés par la crise sanitaire et ses conséquences économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 53, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :

1° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au I, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III et au IV, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l’exercice 2021 » ;

c) Au VI, après le mot : « égal », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;

d) Après le même VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

e) Le VII est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2021, la dotation fait l’objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;

2° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Au I, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III, après le mot : « égal », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;

c) Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I du présent article est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2021, la dotation mentionnée au I fait l’objet pour la collectivité de Corse d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent. » ;

3° L’article 24 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des I et II, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l’exercice 2021 » ;

c) Au IV, après le mot : « égal », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;

d) Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

e) Le V est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020 » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2021, la dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article, qui vise à assurer une compensation des pertes de certaines recettes subies par les collectivités territoriales d’outre-mer et la collectivité de Corse en 2021 en raison de la crise sanitaire, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 122.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement, plus large que le précédent, vise à reconduire, en 2021, les mécanismes de garantie, les fameux filets de sécurité, mis en place en 2020 dans le contexte de la crise pour certaines ressources spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer et à la collectivité de Corse.

Cette garantie, qui se traduit par une dotation versée sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, porte sur des recettes fortement sensibles à la conjoncture.

Le dispositif proposé permet donc d’assurer un traitement égal de l’ensemble des collectivités concernées par ces dispositifs et de donner aux élus locaux la meilleure visibilité possible sur l’évolution de leurs ressources.

S’il est difficile à ce stade de chiffrer précisément le coût d’une telle reconduction, il serait vraisemblablement encore inférieur à celui de 2020 compte tenu de l’amélioration de la conjoncture en 2021.

Je demande donc le retrait de l’amendement n° 122 au profit de mon amendement, qui est, je le redis, plus large.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Je retire mon amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 122 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 53 ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Sagesse.

Dans la mesure où cet amendement sera vraisemblablement adopté, le Gouvernement lève le gage.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 sexies.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.