Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 1er juillet 2021 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2021 — Articles additionnels après l'article 2 sexies suite, amendement 13

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 13 rectifié ter est présenté par MM. L. Hervé, Kern et Détraigne, Mme Férat, MM. J.M. Arnaud, Capo-Canellas, Mizzon et Delcros, Mme Billon, MM. Moga, Canévet et Cigolotti, Mme Saint-Pé et MM. P. Martin et Lafon.

L’amendement n° 23 rectifié quater est présenté par Mme Berthet, M. D. Laurent, Mme Di Folco, MM. Calvet, Bonhomme et Pellevat, Mmes Demas, Deromedi, Malet et Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, Burgoa, Genet, Brisson, Bascher et Savary, Mmes Goy-Chavent et Imbert, M. Sautarel, Mmes Puissat et Lopez, MM. B. Fournier et Charon, Mmes Borchio Fontimp et Drexler et MM. C. Vial, Tabarot et Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements confrontés en 2021 à des pertes de taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et de taxe de séjour liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :

1° De la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 3333-1 du même code.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe additionnelle à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 2° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

III. – Le montant de la dotation prévue au II du présent article est notifié aux collectivités territoriales par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021 sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié ter.

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