En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 88 rectifié bis est présenté par MM. D. Laurent, Babary et E. Blanc, Mme Imbert, MM. Bouchet et Houpert, Mme N. Delattre, MM. Burgoa, Chatillon, Longuet et Darnaud, Mme Deroche, M. Bonnus, Mme Raimond-Pavero, MM. Détraigne, Pointereau, Chaize, Lefèvre et Regnard, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Cuypers, Mme Chauvin, MM. Pla et Pellevat, Mmes Demas et Deromedi, M. Duffourg, Mme Ventalon, MM. B. Fournier et Kern, Mme Férat, M. Brisson, Mmes Gruny et Berthet, MM. Bonhomme et Tabarot, Mme Schalck, M. Savary, Mmes Dumont, Lopez, Drexler, Bellurot et F. Gerbaud, MM. Favreau, Belin, Louault, Rietmann, Perrin, Grand et Duplomb, Mme Schillinger et MM. Piednoir, Bouloux, Gremillet et Klinger.
L’amendement n° 147 rectifié quinquies est présenté par MM. L. Hervé et J.M. Arnaud, Mme de La Provôté, M. Mizzon, Mme Billon, MM. Canévet, Le Nay, Longeot et P. Martin et Mme Morin-Desailly.
L’amendement n° 220 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Cabanel, Artano, Guiol, Fialaire et Guérini.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément à l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.
II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.
III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile.
IV. – Le crédit d’impôt défini au même I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis.
V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VII - Les dispositions de l’article ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 88 rectifié bis.