Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 1er juillet 2021 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2021 — Article 7 bis, amendement 59

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 59, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au second alinéa du 1° du I et au second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. - A. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

a) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

B.– Le A s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

… – A. Pour l’application du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.

B. - Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du même code est majoré de 3 000 €.

C. - Les A et B du présent paragraphe s’appliquent :

a) Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2022 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu’au 31 décembre 2022 ;

b) Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

III. – Pour compléter la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d’impôt et du prolongement de la majoration temporaire du plafonnement des avantages fiscaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

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