Cet amendement vise à faciliter, dans le cadre du régime de l’apport-cession, la recapitalisation de sociétés fragilisées par la crise économique et sanitaire.
Pour satisfaire la condition de « réinvestissement économique », la société qui cède les parts sociales et titres ayant fait l’objet de l’apport initial doit s’engager à investir le produit de la cession, à hauteur d’au moins 60 %, dans une société dont elle n’exerce pas déjà le contrôle au préalable.