Je suis donc saisi d’un amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 1er octobre 2021, instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021 en raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. – Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
III. – Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. – Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive avant le 1er novembre 2021 une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l’utilisation par une discothèque.
V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.